Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 avr. 2026, n° 2603907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Benchetrit, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié qualifié », dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer immédiatement un récépissé autorisant à travailler, le tout, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à verser à Me Benchetrit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est réunie, dès lors notamment que l’absence de titre de séjour compromet son exercice d’une activité salariée et qu’il est empêché de voyager ; il est placé dans une situation précaire ;
la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors notamment qu’elle permet de d’éviter une rupture de son contrat de travail et de garantir l’effectivité de son droit au séjour ;
elle ne se heurte à aucun contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Probert en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant marocain né le 27 juillet 2001, M. B… A…, est entré en France muni d’un visa délivré le 1er octobre 2024 portant la mention « passeport talent », valable jusqu’au 30 décembre 2024. Il a présenté, le 8 octobre 2024, une demande de titre de séjour. M. A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il ressort de la confirmation de dépôt produite par M. A… que ce dernier a déposé via la plate-forme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de titre de séjour, dont l’intéressé indique qu’il s’agissait d’une demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié qualifié ». Il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle demande n’aurait pas été complète. Par suite, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que M. A… s’est ensuite vu délivrer plusieurs attestations de prolongation d’instruction, la dernière en date expirant le 1er mai 2026, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis au terme du délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que la demande de l’intéressé tendant à se voir délivrer un titre de séjour, ou une autorisation provisoire de séjour, fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 2 avril 2026
Le juge des référés,
signé
L. Probert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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