Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 5 juin 2025, n° 2501503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. B A, représenté par Me Tuyaa Boustugue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction d’un retour en France pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle, notamment s’agissant des nouveaux éléments soumis aux instances de l’asile ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il pouvait prétendre au droit au maintien sur le territoire français le temps que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) se prononce sur sa demande de réexamen de sa demande d’asile ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle ;
— S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— le préfet a commis une erreur de droit, en ce qu’il s’est estimé lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et n’a pas procédé au contrôle des risques et craintes de persécution en cas de retour dans son pays d’origine au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu des éléments, dont l’OFPRA a été destinataire, permettant d’établir la crédibilité de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine ;
— S’agissant de la décision faisant interdiction de retour en France ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire étant illégale, la décision lui faisant interdiction d’un retour en France pendant un an se trouve privée de base légale ;
— elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen approfondi de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son comportement ne représente aucune menace pour l’ordre public, qu’il est parfaitement francophone et qu’il présente de sérieuses garanties de représentation sur le territoire français.
La procédure a été communiquée au préfet d’Ille-et-Vilaine qui n’a pas fait valoir d’observations mais qui a transmis au tribunal des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Thalabard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 5 avril 1978 à Kaolack (Sénégal) est entré en France, selon ses déclarations, le 4 février 2023. Les démarches qu’il a alors entreprises auprès des instances chargées de l’asile ont fait l’objet, en dernier lieu, d’une décision de rejet de la CNDA du 27 octobre 2023. Le 5 août 2024, M. A a sollicité un réexamen de sa demande d’asile, lequel a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA du 13 janvier 2025. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction d’un retour en France pendant un an.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine oblige M. A à quitter le territoire français cite les textes applicables et fait état des démarches que celui-ci a entreprises auprès des instances chargées de l’asile. En particulier, il est précisé que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 31 mai 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 27 octobre 2023 et que sa demande de réexamen déposée le 5 août 2024 a été considérée comme irrecevable par l’OFPRA par une décision du 13 janvier 2025, de sorte que M. A se trouvait dans la situation où, en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative pouvait l’obliger à quitter le territoire français. Il est également fait état de la situation personnelle du requérant, telle qu’elle a été portée à la connaissance des services préfectoraux. Cette décision énonce, ainsi, de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles son auteur a entendu se fonder. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A au regard des éléments effectivement portés à sa connaissance avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». L’article L. 542-2 du même code prévoit que : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () / 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; () / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA a, par une décision du 13 janvier 2025, notifiée le 17 janvier 2025, rejeté comme étant irrecevable la demande de réexamen présentée par M. A au sens des dispositions des articles L. 531-32 et L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après avoir relevé que les éléments présentés n’augmentaient pas de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Le droit au maintien du requérant sur le territoire français a, dès lors, pris fin à la date de cette décision, conformément aux dispositions précitées du b du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est expressément applicable en dehors du cas prévu par le b du 2° du même article. Contrairement à ce que soutient M. A, les dispositions précitées n’impliquaient pas que le préfet attende que la CNDA ait statué sur le recours formé contre cette décision d’irrecevabilité pour se prononcer sur ses droits au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. A fait valoir que la décision par laquelle le préfet l’oblige à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est francophone et qu’il présente toutes les garanties d’intégration sur le territoire français, il n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucune précision au soutien de ses allégations. Il ressort, en outre, des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant à charge. Il suit de là que ce moyen ne peut qu’être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision d’éloignement sur sa situation personnelle doit également être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine l’oblige à quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
12. M. A soutient que la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office est contraire aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, il n’apporte, au soutien de ses allégations de portée très générale, aucun élément probant ou pièce justificative permettant de tenir pour établi le caractère direct, personnel et actuel des menaces dont il serait l’objet. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être qu’écarté.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine se serait considéré en situation de compétence liée, au regard de l’appréciation déjà portée par les instances de l’asile sur les craintes exprimées par M. A, pour procéder à l’examen des risques encourus en cas de retour au Sénégal en application des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré d’une telle erreur de droit doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a fixé le pays de destination doivent être écartées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France :
15. En premier lieu, ainsi qu’il vient d’être développé, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision lui faisant interdiction d’un retour en France pendant un an n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, la décision contestée qui cite l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et prend en compte l’entrée récente sur le territoire français de M. A, les liens avec la France dont l’ancienneté n’est pas justifiée, les liens familiaux ou personnels sur le territoire national qui ne sont pas établis tout en relevant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement ou de trouble à l’ordre public, énonce, de manière suffisante pour permettre au requérant de les comprendre, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour en France pendant un an doit être écarté.
17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier, au regard de l’ensemble des éléments qu’il a fait valoir dans le cadre des démarches engagées et des justificatifs qu’il aurait produits. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). ».
19. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il a été dit précédemment, que M. A, qui est récemment entré sur le territoire français, n’établit pas avoir noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire français. La seule circonstance de la durée de sa présence sur le territoire français, à raison principalement des délais d’instruction de ses demandes de titre de séjour, ne saurait caractériser une erreur d’appréciation du préfet quant au principe et à la durée de cette mesure d’interdiction. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour en France pendant un an doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral contesté, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. Berthon
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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