Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch. - juge unique, 4 déc. 2025, n° 2302912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. C… A…, représenté par Me Hollet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant retrait de points sur le solde de son permis de conduire qui a fait suite à l’infraction commise le 30 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points correspondant à cette infraction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 960 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la réalité de l’infraction en date du 30 mai 2023 n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet la requête.
Il soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a fait l’objet d’un retrait de points sur le capital de son permis de conduire à la suite d’une infraction en date du 30 mai 2023. Par sa requête, il demande l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui restituer les deux points illégalement retirés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte de ces disposition ainsi que de celles de l’article
L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
3. En l’espèce, la mention du paiement de l’amende forfaitaire relative à l’infraction du 30 mai 2023 est inscrite dans le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire du requérant. S’il fait valoir qu’il a présenté une requête en exonération le 13 juin 2023 compte tenu de la cession de son véhicule avant que l’infraction ne soit constatée, il se borne à produire une photographie du formulaire sans établir ni son envoi ni la date à laquelle il aurait été envoyé. Par suite, la réalité de l’infraction est établie par la mention du paiement de l’amende forfaitaire dans le système national des permis de conduire. En outre, les juridictions pénales sont seules compétentes, ainsi qu’il résulte des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, pour déterminer l’imputabilité à un conducteur d’une infraction au code de la route. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à d’annulation la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 30 mai 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. B…
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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