Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 avr. 2025, n° 2506688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506688 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 28 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la rétablir dans ses droits à l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date de la décision de refus et de lui proposer un hébergement dans un délai de 7 jours à compter du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de conditions matérielles d’accueil, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-9, L. 551-10, R. 551-23 et D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII ne justifie pas l’avoir informé, dans une langue qu’il comprend, que le bénéfice des CMA pouvait lui être refusé ;
— elle viole l’article L. 522-1 et suivants du CESEDA car elle n’a pas été précédée d’un entretien de vulnérabilité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle la place dans une situation de dénuement extrême.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu dans la présente affaire, l’arrêté attaqué ayant été retiré le 25 mars 2025 et le bénéfice accordé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal,
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le directeur général de l’OFII conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu dans la présente affaire, l’arrêté attaqué ayant été retiré le 19 mars 2025 et le bénéfice accordé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal,
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 6 mars 2025, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B demande l’annulation de cette décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :
3. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que postérieurement à l’enregistrement de la requête, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) a retiré la décision attaquée du 6 mars 2025 et que par décision du 25 mars 2025, il a octroyé à la requérante le bénéfice desdites conditions pour l’avenir et à titre rétroactif. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation de la décision contestée ont perdu leur objet et dès lors il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Le présent jugement ne prononçant pas l’annulation de la décision attaquée, les conclusions susvisées de la requête tendant à enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir Mme B dans ses droits à l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date de la décision de refus et de lui proposer un hébergement dans un délai de 7 jours à compter du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, défaut, de réexaminer sa demande de conditions matérielles d’accueil, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ne peuvent qu’être écartées.
Sur les frais d’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros, à verser au conseil de Mme B en application combinée de l’article L 761-1 du CJA et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son admission à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025
Le magistrat désigné,
Signé
A. BEAL
La greffière,
Signé
M. C
La greffière
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de la justice à ce qui requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506688/8
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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