Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2514691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bouhalassa, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 8 novembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français contestée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il réside en France depuis octobre 2021, qu’il a pour objectif de trouver en emploi afin de pouvoir bénéficier d’une régularisation de sa situation, et qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites ou de condamnations pénales, ni d’une précédente mesure d’éloignement ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’un signalement, de poursuites ou de condamnations pénales, ni d’une précédente mesure d’éloignement, et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme Françoise Noars, secrétaire générale pour les affaires régionales à la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 26 septembre 2025 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B…, qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement, satisfait à l’obligation de motivation résultant des dispositions du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.
En troisième lieu, M. B…, ressortissant algérien né le 22 août 1998, est entré en France en octobre 2021 à l’âge de vingt-trois ans. Si le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis octobre 2021, qu’il a pour objectif de trouver en emploi afin de pouvoir bénéficier d’une régularisation de sa situation, et qu’il n’a jamais l’objet de poursuites ou de condamnations pénales, ni d’une précédente mesure d’éloignement, il ne justifie pas d’une intégration professionnelle particulièrement forte en France et rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de l’intéressé se poursuive ailleurs qu’en France et notamment en Algérie, où le requérant a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans et où il n’est pas dépourvu d’attaches culturelles et sociales. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 8 novembre 2025 obligeant M. B… à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Eu égard aux éléments mentionnés au point 3 caractérisant la situation de M. B…, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 612-10 du même code en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Pour les mêmes motifs, cette décision d’interdiction de retour n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 8 novembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2514691 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Bouhalassa et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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