Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 5 mars 2026, n° 2405075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. B… E… doit être regardé comme demandant au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 682,24 euros constitué sur la période du mois de janvier 2016 au mois d’octobre 2017, et à titre subsidiaire de lui accorder un échelonnement de sa dette.
Il soutient que ses moyens ne lui permettent pas de faire face au remboursement de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- M. C… et Mme A…, représentants le département des Bouches-du-Rhône ;
- M. E… n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… est allocataire de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. En 2017, à la suite d’une déclaration de M. E…, il est apparu qu’une situation de vie maritale existait entre lui et Mme D…, également allocataire. Lors d’un entretien dans les locaux de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, le 21 novembre 2017, les deux allocataires ont en effet déclaré être en couple depuis plusieurs années. Le regroupement des deux dossiers a généré un trop perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 413,17 euros constitué sur la période de janvier 2016 à octobre 2017. M. E… doit être regardé comme demandant d’annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cet indu.
Sur la remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…)La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Il résulte de l’instruction que les charges de M. E… s’élèvent mensuellement à 23 euros d’électricité, 317,73 euros de loyer, 59,44 euros d’assurances, 54,72 euros de téléphonie et 50 euros de complémentaire santé, soit un total de 503 euros alors que ses ressources comprennent le salaire de Mme D… pour un montant moyen de 848 euros, calculé sur la base des mois de février, mars et avril 2024, et 666 euros d’aides et prestations familiales versées par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. A cet égard, si un relevé de l’organisme payeur du 3 juin 2024 fait état d’un montant total de 923,73 euros, après retenue pour paiement de l’indu, il convient de retrancher de cette somme le montant de l’aide personnalisée au logement, dès lors que le montant du loyer n’est pas compté pour sa totalité, mais uniquement pour le reste à charge de M. E…, l’aide personnalisée au logement étant directement versé à son bailleur. M. E… et sa compagne disposent donc de 1 514 euros, et doivent s’acquitter de charges fixes à hauteur de 503 euros par mois, pour un foyer qui compte trois personnes. En l’espèce, la précarité financière de M. E…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, justifie que lui soit accordée la remise gracieuse partielle à hauteur de 75% de sa dette, soit 3 511 euros.
5. Il est accordé à M. E… une remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 3 511 euros.
Sur les conclusions tendant à la définition d’un échéancier de paiement :
6. Il n’entre pas dans la compétence du tribunal de se prononcer sur les conclusions du requérant à fin que lui soit accordé un délai de paiement de la somme mise à sa charge, qu’il lui revient de demander
DECIDE :
Article 1er : La décision du 26 avril 2024 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 682,24 euros est annulée.
Article 2 : Il est accordé à M. E… une remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 3 511 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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