Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 25 mars 2025, n° 2306160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306160 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet 2023 et le 25 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Jaber, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé son expulsion du territoire français et a fixé son pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’autorité qui a pris l’arrêté attaqué, qui est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— l’arrêté du 25 mai 2023 méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 1983, M. B conteste l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé son expulsion du territoire français et a fixé son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté critiqué a été signé par Mme A, préfète déléguée pour l’égalité des chances, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 30 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. Traduisant un examen particulier de la situation de M. B, l’arrêté du 25 mai 2023, qui fait en particulier état des condamnations dont celui-ci a fait l’objet et de sa situation familiale, comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il contient. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation du requérant et de l’insuffisante motivation de cet arrêté doivent être écartés.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
5. Pour contester les décisions en litige, M. B se prévaut de l’ancienneté de sa présence et de l’importance de ses attaches en France où se trouvent en particulier ses trois enfants de nationalité française nés en 2013, 2017 et 2018. Toutefois, il est constant que le requérant ne réside plus avec la mère de ses enfants et, en se bornant à produire leurs actes de naissance, son livret de famille et quelques photographies non datées, il ne justifie pas des liens entretenus avec ses enfants et de sa contribution à leur éducation et à leur entretien à la date des décisions contestées. M. B, qui a été condamné en 2019, 2021 et 2023 à des peines correctionnelles d’emprisonnement, ne justifie en outre pas d’une insertion particulière en France et ne conteste pas les attaches familiales que l’arrêté critiqué lui prête en Algérie. Dans ces conditions, l’expulsion du requérant vers l’Algérie ne peut être regardée comme portant au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent quant au défaut d’établissement des liens du requérant avec ses enfants, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient l’intérêt supérieur de ceux-ci en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation des décisions de la préfète du Rhône prononçant son expulsion du territoire français et fixant son pays de destination doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. B et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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