Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 avr. 2026, n° 2502553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502553 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société ENVOL |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en complémentaire enregistrés les 11 février 2025 et 22 avril 2025, la société ENVOL, représentée par Me Bidault, demande au juge des référés, statuant au titre des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de constater que l’obligation de la commune de La Tranche-sur-Mer de régler la facture du 30 décembre 2024 n’est pas sérieusement contestable ;
2°) de condamner la commune de La Tranche-sur-Mer à lui verser par provision la somme de 9 950 euros TTC, au titre de la facture du 30 décembre 2024, assortie des intérêts moratoires pour retard de paiement à compter du 30 janvier 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Tranche-sur-Mer une somme de
3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa demande est recevable ;
la créance demandée présente un caractère non sérieusement contestable dès lors que, ayant exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles, elle a droit au paiement de la facture du 30 décembre 2024 ;
la commune n’établit ni le dysfonctionnement de la fenêtre du chalet, ni l’insuffisance d’affûtage des patins ;
la commune a bénéficié d’un équipement de sonorisation performant, qui avait vocation à couvrir la seule patinoire et non l’ensemble des halles ;
elle a droit au paiement d’intérêts moratoires à compter du 30 janvier 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, la commune de La Tranche-sur-Mer conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
il y a lieu de réduire le montant de la facture dans la mesure où plusieurs dysfonctionnements impactant les prestations ont été relevés, tenant au défaut d’ouverture d’une fenêtre du chalet, à ce que le matériel de sonorisation livré ne correspondait pas au matériel prévu par le devis et à ce que les patins n’étaient pas suffisamment affûtés, ce qui a entraîné des chutes ;
les solutions proposées par la société ENVOL se sont avérées insatisfaisantes, le matériel de sonorisation de remplacement ne répondant en particulier pas à ses attentes ;
elle accepte de payer 80 % de la somme demandée par la société, estimant que les dysfonctionnements justifient une réduction de 20% de la facture à titre de geste commercial.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur la base d’un devis établi le 13 février 2024, la société ENVOL a donné en location à la commune de La Tranche-sur-Mer une patinoire synthétique et ses équipements pour une durée de 9 jours, du samedi 21 décembre 2024 au lundi 30 décembre 2024. Le bon de livraison du matériel à la commune a été signé le 19 décembre 2024. Le 30 décembre 2024, la société ENVOL a adressé la facture relative à ces prestations, d’un montant de 9 950 euros TTC, à la commune de La Tranche-sur-Mer qui, le 8 janvier 2025, en a suspendu le paiement sur la plateforme de facturation « chorus Pro ». Par la présente requête, la société ENVOL demande au juge des référés de condamner la commune de La Tranche-sur-Mer à lui verser, à titre de provision, une somme de 9 950 euros TTC correspondant au montant de cette facture, somme majorée des intérêts moratoires contractuels.
Sur la demande de provision présentée par la société ENVOL :
Il résulte de l’instruction que la société requérante a adressé à la commune de
La Tranche-sur-Mer, le 30 décembre 2024, une facture de 9 950 euros TTC dont il est constant que cette dernière ne s’est pas acquittée. Pour justifier son retard de paiement, la commune se prévaut de la mauvaise exécution des prestations en cause. D’une part, s’agissant de l’insuffisance d’affûtage des patins et de l’impossibilité d’ouvrir une des fenêtres du chalet, la commune n’établit pas la réalité de ces dysfonctionnements. D’autre part, s’agissant du matériel de sonorisation, si la société ne conteste pas ne pas avoir livré les quatre enceintes prévues par le devis signé par la commune, il est constant qu’elle a procédé à une substitution de ce matériel, dont il ressort en tout état de cause du devis accepté par la commune qu’il était mis à sa disposition à titre gratuit. Dans ces conditions, la commune qui a pu bénéficier de l’ensemble des prestations facturées sur toute la période contractuelle et n’établit pas que le matériel de sonorisation mis à sa disposition aurait fait obstacle au fonctionnement de la patinoire, ne remet pas sérieusement en cause l’exécution des prestations en litige par la société requérante.
Par suite, et compte tenu de l’expiration du délai de paiement auquel la commune est soumise, cette créance apparaît certaine et exigible à la date de la présente ordonnance. Dès lors, la créance dont se prévaut la société ENVOL apparaît, en l’état de l’instruction, non sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de
La Tranche-sur-Mer à verser à la société ENVOL une somme de 9 950 euros TTC à titre provisionnel. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette somme des intérêts moratoires, dont la société ENVOL ne précise au demeurant pas sur quel fondement elle en sollicite le paiement, de sorte que cette créance n’apparaît pas non sérieusement contestable.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de La Tranche-sur-Mer la somme dont la société ENVOL demande le versement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de La Tranche-sur-Mer est condamnée à verser à la société ENVOL, à titre de provision, la somme de 9 950 euros TTC.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ENVOL et à la commune de La Tranche-sur-Mer.
Fait à Nantes, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
M. Le Barbier
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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