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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 juin 2025, n° 2502730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. C A demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 2 mai 2025 par laquelle la préfète de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’attribution de quatre points sur son permis de conduire à la suite d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
2) de le rétablir dans ses droits à conduire avec un solde de points reconstitué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Puis aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ».
2. La décision attaquée du 2 mai 2025 de la préfète de la Seine-Saint-Denis constitue une mesure de police administrative. Cette décision mentionne comme adresse de l’intéressé « 112 Chemin du Moulin de la Ville à Aulnay-sous-Bois (93600) » comme d’ailleurs l’attestation de suivi de stage de sensibilisation à la sécurité routière délivrée le 1er avril 2025 par l’organisme CFP-IDF. Si le requérant mentionne sur sa requête une adresse à Lucé (Eure-et-Loir) et produit une attestation d’hébergement de Mme B en date du 14 mai 2025, cette attestation ne précise pas qu’il avait sa résidence à Lucé à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, l’avis d’échéance de loyer du mois de mai 2025 également produit est établi au nom de Mme B. Ainsi, à la date de la décision attaquée, le requérant résidait dans la commune d’Aulnay-sous-Bois dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, en application des dispositions précitées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Montreuil est territorialement compétent pour connaître de la présente requête. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil, à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 6 juin 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
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