Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mars 2026, n° 2508916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, la société BJF, représentée par Me Ahmed-Ammar, avocat, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du titre de recette d’un montant de 574 000 euros émis le 22 octobre 2024 à son encontre par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’exécution forcée la mettrait définitivement en péril, faute pour elle de disposer de trésorerie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la société a été relaxée des faits ayant servi de fondement à la sanction de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qu’elle oppose des moyens sérieux contre la décision de sanction prise par l’Office, l’administration a entaché sa décision d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation dans la mesure où la contestation de la sanction de l’OFII dans le cadre d’un recours gracieux entraine par voie de conséquence, la contestation du titre de perception, et qu’elle a formé un recours administratif en contestant le titre de perception dans sa lettre du 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, pour justifier l’urgence qui s’attache, selon elle, à suspendre l’exécution de la décision en litige, la société requérante se borne à soutenir, sans aucune justification, que l’exécution forcée mettrait définitivement en péril la Société BJF, faute de disposer de trésorerie. D’autre part, les moyens invoqués par la société BJF à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, la requête présentée pour la société BJF est manifestement mal fondée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité, que la requête de la société BJF doit en tout état de cause être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société BJF est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BJF.
Fait à Melun, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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