Confirmation 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 6 mars 2025, n° 24/09120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2025/M
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 6 MARS 2025
PA/KV
Rôle N° RG 24/09120 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNMP
S.A.R.L. SUNBEACH
C/
[G] [R]
Copie exécutoire délivrée le 06/03/25 à :
— Me Olivier isaac BENAMOU de l’AARPI FIELDS, avocat au barreau de NICE
— Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE
APPELANTE
S.A.R.L. SUNBEACH, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier isaac BENAMOU de l’AARPI FIELDS, avocat au
barreau de NICE
INTIME
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
Nous, Philippe ASNARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Karen VANNUCCI, greffier.
Après débats à l’audience du 4 février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 mars 2025, l’ordonnance suivante :
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [R] (le salarié) a été embauché par la société SUN BEACH (l’employeur ou la société), suivant contrat de travail à durée indéterminée du 25 avril 2019, sur un poste d’employé polyvalent, moyennant un salaire mensuel brut de 1.521,25 euros pour 35 heures de travail par semaine.
Un différend est survenu entre les parties sur les sommes dues par l’employeur à son salarié.
Se plaignant de n’être pas rempli de ses droits, le salarié a, en date du 4 janvier 2023, saisi le conseil des prud’hommes de Grasse d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et aux fins de condamnation de la société SUNBEACH au paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 24 juin 2024, le Conseil de Prud’hommes de Grasse a:
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [G] [R] aux torts de la société SUNBEACH ;
Dit et Jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société SUNBEACH, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à régler à Monsieur [G] [R] les sommes suivantes :
— 20 417,71 € au titre du rappel de salaire,
— 4 957,29 € au titre des congés payés,
— 3 452,24 € au titre du préavis,
— 345,22 € au titre des congés payés y afférents,
— 863 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonné la remise des documents sociaux conformes à la présente décision ;
Dit que la présente décision emporte, de plein droit, intérêts aux taux légal ;
Condamné la société SUNBEACH aux entiers dépens ;
Rejeté toutes les autres demandes.
Par déclaration notifiée par RPVA le 15 juillet 2024, la société SUNBEACH a interjeté appel de ce jugement.
En date du 8 janvier 2025, [G] [R] a déposé par RPVA des conclusions d’incident tendant à la radiation de l’appel pour inexécution des condamnations exécutoires de droit à titre provisoire.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, [G] [R] demande de:
ORDONNER la radiation du rôle de la présente affaire,
CONDAMNER la société SUN BEACH à payer à Monsieur [R] la somme de 3.000€ au titre l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’à ce jour la société la société SUN BEACH n’a pas exécuté le jugement en ses dispositions assorties de l’exécution provisoire de plein droit, n’a d’ailleurs même pas commencé à le faire, ni n’a saisi le Premier président pour solliciter un éventuel aménagement.
Il ajoute que la société SUN BEACH n’est ni dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ni ne justifie que ladite exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle.
L’avocat de la société SUNBEACH a fait savoir par RPVA qu’il n’a pas de nouvelles de sa cliente et ne conclut pas sur l’incident.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et en application de l’article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures de l’appelant.
SUR CE
Selon l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l’espèce, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant
l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911
L’appelant a conclu au fond pour la première fois le 9 octobre 2024.
La demande de radiation formée par conclusions notifiées le 8 janvier 2025 dans le délai de 3 mois de l’article 909 susvisé, est donc recevable.
Selon l’article R1454-28 du Code du travail, «'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'»
Ce texte renvoie donc aux sommes visées au 2° de l’article R1454-14-2° du code du travail qui est relatif à celles dont le Bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes peut ordonner le versement, à savoir :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Grasse, dont appel, a condamné entre autres la société SUNBEACH à payer à [G] [R] les sommes suivantes:
— 20 417,71 € au titre du rappel de salaire,
— 4 957,29 € au titre des congés payés,
— 3 452,24 € au titre du préavis,
— 345,22 € au titre des congés payés y afférents,
soit au total une somme de 29'172,46€.
Le premier juge n’a pas rappelé l’exécution provisoire de droit telle que définie à l’article R1454-28 du code du travail attachée à ces condamnations, ni n’a fixé à ce titre le salaire brut moyen de référence.
Toutefois, « le défaut de mention dans le jugement du conseil de prud’hommes de la moyenne des trois derniers mois de salaires ['] n’affecte pas le caractère exécutoire de droit par provision des condamnations prononcées » (Cass. soc., 17 juill. 1996, no 94-19.589)';
Il en est de même de l’absence de mention dans le jugement du rappel de l’exécution provisoire de droit dont sont assorties les condamnations visées par les articles précités.
Il en résulte que les sommes allouées au titre du rappel de salaire, des congés payés, de l’indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés afférents, bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire.
La société SUNBEACH ne justifie pas s’être acquittée des dispositions exécutoires de droit du jugement dont appel dans la limite de 9 mois de salaire.
Il appartient à la société SUNBEACH de rapporter la preuve de ce que l’exécution serait de nature à entraîner les conséquences manifestement excessives ou que l’appelante est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’appelante ne justifie pas être dans l’impossibilité de payer les sommes auxquelles elle a été condamnée en vertu de cette décision .
Rien ne permet de considérer que l’exécution de la décision dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l’intimée.
Il sera dès lors fait droit à la demande de radiation.
La société SUNBEACH sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à [G] [R] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre, statuant en sa qualité de magistrat de la mise en l’état:
Reçoit l’incident,
Ordonne la radiation de l’appel n°RG 24/9120,
Condamne la société SUNBEACH aux dépens de l’incident,
La condamne également à verser à [G] [R] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Exécution provisoire ·
- Désistement ·
- Homme ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Contrat de prestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Gauche ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Incapacité de travail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Portail ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Énergie ·
- L'etat ·
- Constat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Poste ·
- Secret des correspondances ·
- Vie privée ·
- Distribution ·
- Atteinte ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Signature ·
- Procédure abusive ·
- Expertise
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Résolution ·
- Honoraires ·
- Logement ·
- Remploi ·
- Construction ·
- Expropriation ·
- Plus-value ·
- Obligation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Cession de créance ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Pratiques commerciales ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures d'exécution ·
- Annulation ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Juge ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Sociétés ·
- Entretien préalable ·
- Entreprise ·
- Refus ·
- Salarié ·
- Électronique ·
- Réel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Vente ·
- Code de commerce ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Concurrence déloyale ·
- Commission ·
- Structure ·
- Action
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrégularité ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Délai ·
- Transfert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Astreinte ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Licenciement nul ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.