Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2307377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, Mme A… B…, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision des Hôpitaux universitaires de Strasbourg notifiée le 21 avril 2023 rejetant sa demande d’indemnisation des heures inscrites sur son compte épargne temps ainsi que cette décision notifiée le 21 avril 2023 ;
2°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 6 480 euros en indemnisation des heures inscrites sur son compte épargne temps, avec intérêts de droit à compter du dépôt de sa demande du 12 janvier 2023 ;
3°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est en droit d’obtenir l’indemnisation de la totalité des jours inscrits sur son compte épargne temps et non pas seulement celle des jours excédant le seuil de 15 jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2025, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par Me Magnaval, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg font valoir que le moyen invoqué par la requérante est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2002-788 du 3 mai 2002 ;
- l’arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- et les observations de Me Nowicki, substituant Me Magnaval, pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, infirmière en soins généraux employée par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, a été placée à sa demande en disponibilité d’office à compter du 1er septembre 2020. Elle a demandé, par courrier du 18 mai 2021, le maintien de cette position jusqu’au 31 août 2023. Par un courrier du 12 janvier 2023, Mme B… a sollicité le paiement de 375,25 heures cumulées sur son CET « pérenne » et sur son CET « historique ». Par une décision notifiée le 21 avril 2023, les HUS ont refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal à titre principal d’annuler la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision notifiée le 21 avril 2023 rejetant sa demande d’indemnisation des heures inscrites sur son compte épargne temps ainsi que l’annulation de cette dernière décision.
Aux termes de l’article 4 du décret du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière : « Lorsque, au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique et qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l’agent peut utiliser les droits ainsi épargnés sous forme de congés, dans les conditions fixées par le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé, (…) », ce seuil étant fixé à 15 jours par l’article 1er de l’arrêté susvisé du 6 décembre 2012. Aux termes par ailleurs de l’article 5 du même décret : « I. – Lorsque, au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l’article 4, l’agent titulaire opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu’il souhaite : / (…) / b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l’article 7 ; / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’agent titulaire, qui peut prétendre à l’indemnisation des jours inscrits sur son compte épargne temps même lorsqu’il est placé en disponibilité comme envisagé par le 4° et le 9e alinéa de l’article 11 du même décret, ne peut toutefois opter pour cette indemnisation que lorsque le nombre de jours épargnés est supérieur au seuil de 15 jours prévu par les dispositions précitées et uniquement pour les jours excédant ce seuil. Par conséquent, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les HUS ont retenu ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, alors même qu’elle a été radiée des cadres au 1er septembre 2023 compte tenu de sa décision de ne solliciter ni sa réintégration ni la prolongation de sa disponibilité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin de condamnation et celles relatives aux frais de l’instance.
Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des HUS relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Les conclusions présentées par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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