Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 28 mai 2025, n° 2501802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 8 mai 2025, Mme D A représentée par Me Harutyunyan demande au juge des référés de :
— Suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision conjointe du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Président du Conseil départemental du Var datée du 24 mars 2025 prononçant la cessation totale et définitive d’activité de l’hébergement dénommé La Maison de D ;
— Condamner solidairement l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Conseil départemental du Var à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de la justice administrative.
Elle soutient que :
— Cette décision porte manifestement atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ainsi qu’aux intérêts défendus par elle, s’agissant du bien-être physique et psychologique des colocataires et à la situation des personnes âgées concernées. L’urgence à suspendre la décision contestée est d’autant plus avérée qu’aucune solution de relogement n’est proposée aux colocataires et à leurs familles par les autorités signataires de la décision querellée.
— Aucune des familles n’ayant été contactées préalablement à l’adoption de la décision querellée, le défaut d’examen des situations particulières des personnes âgées est caractérisé.
— l’hébergement proposé ne peut aucunement s’apparenter à un accueil en EHPAD, notamment en ce que l’organisation et les prestations proposées ne correspondent pas à celles déterminées par l’annexe 2-3-1 du Code de l’action sociale et des familles, et qu’elle n’assure nullement une coordination des soins, excluant ainsi toute assimilation avec une Directrice d’EHPAD. Dès lors, l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Conseil départemental du Var ont commis, dans le cadre de la décision contestée, une erreur de droit, à tout le moins une erreur d’appréciation, en considérant que l’hébergement présentait une gouvernance, une organisation des soins, des conditions techniques et de fonctionnement s’apparentant à celles d’un EHPAD.
— La décision contestée viole manifestement les dispositions précitées du Code de l’action sociale et des familles. En effet, ladite décision prononce la cessation totale et définitive de l’activité d’hébergement. Elle engendre donc la fermeture de l’établissement, ce qui contrevient au respect du mode et lieu de vie choisis délibérément et librement par les personnes accueillies. Cela revient à violer l’article L. 113-1-1 du Code de l’action sociale et des familles ainsi que la Charte des droits et libertés de la personne âgée.
— aucun élément d’espèce ne saurait justifier une restriction du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des colocataires, se manifestant par l’hébergement au sein de LA MAISON DE FRANCOISE. Or, la décision contestée emportant la fermeture de la demeure constitue une atteinte manifestement disproportionnée au droit à la vie privée et familiale des personnes âgées et doit être suspendue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet du Var, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— La condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
— Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le directeur de l’agence régionale de santé Provence Alpes Côte d’Azur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— La condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
— Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2501800 par laquelle Mme D A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— Le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 mai 2025, M. Harang a lu son rapport et entendu :
— Les observations de Me Dahmoune pour Mme D A.
— Les observations de M C représentant le préfet du Var.
— Les observations de Mme B représentant l’agence régionale de santé Provence Alpes Côte d’Azur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à l’agence régionale de santé Provence Alpes Côte d’Azur et au Préfet du Var.
Fait à Toulon, le 28 mai 2025.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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