Rejet 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 19 sept. 2025, n° 2505763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 25 août 2025, M. C… D…, représenté par Me Bouyat-Poirier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
— le préfet a méconnu son droit à être entendu préalablement à la décision ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 414-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’interdiction de retour méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de Me Bouyat-Poirier, représentant M. D…, qui reprend ses écritures,
— les observations de M. B…, représentant le préfet du Morbihan,
— les explications de M. D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. D… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. D…, de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France en 2022 selon ses déclarations. Constatant que l’intéressé ne pouvait justifier de la régularité de son entrée en France et n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet du Morbihan pouvait légalement prendre, par décision du 29 juillet 2025 et sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. D….
3. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 26 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme A… E…, attachée d’administration et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G…, directeur de la citoyenneté et de la légalité et de Mme F…, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les arrêtés d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, durant sa garde à vue le 29 juillet 2025, a été interrogé sur sa situation administrative et sur la perspective de l’intervention d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français A cette occasion, il a pu préciser à l’administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d’origine avant que ne soit prise la décision d’éloignement attaquée. Le droit de l’intéressé d’être entendu préalablement à l’arrêté a donc été respecté. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit, en tout état de cause, être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est célibataire. S’il fait état de sa relation avec une ressortissante française depuis deux mois, il n’établit ni l’ancienneté ni l’intensité de cette relation. Il indique avoir travaillé dans le domaine de la fibre optique ou la cuisine sans établir avoir eu l’autorisation administrative de la faire. Dans ces conditions, il n’établit pas avoir droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
8. Pour les motifs ci-dessus retenus, et alors que M. D… n’établit pas ne plus avoir dans d’attaches dans son pays d’origine où réside sa famille, l’intéressé n’établit pas que le préfet du Morbihan aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. M. D… qui n’a pas présenté de demande de titre de séjour en vue d’une admission au séjour pour un motif exceptionnel au titre du travail, ne peut se prévaloir utilement de ce que sa situation faisait obstacle à l’intervention de l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 414-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit en tout état de cause être écarté.
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. D… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il encourrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Pour les motifs retenus aux points 6 et 8, M. D… n’établit pas que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
14. M. D… ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, l’intéressé est entré très récemment en France et, s’il fait état de la présence en France de sa compagne, il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France en dehors de cette relation très récente. Dans ces conditions, même si l’intéressé n’a pas déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 et, en tout état de cause, de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. D… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. D… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Rejet ·
- Délais ·
- Voies de recours ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Voyage ·
- Contestation sérieuse ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Ville ·
- Île-de-france ·
- Défense ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Expertise ·
- Énergie ·
- Hors de cause ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Éloignement ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plateforme ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Clôture ·
- Carte de séjour ·
- Document
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressources propres ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Référé
- Finances publiques ·
- Courriel ·
- Échelon ·
- Économie ·
- Directeur général ·
- Administration pénitentiaire ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Stagiaire ·
- Ancienneté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtonnier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Défenseur des droits
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal compétent ·
- Logement ·
- Compétence territoriale ·
- Aide ·
- Conseil d'etat ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Département
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Refus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.