Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 5 février 2026, n° 2412271
TA Cergy-Pontoise
Rejet 5 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que le préfet avait correctement apprécié que la requérante pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a jugé que la requérante ne pouvait pas se prévaloir de ces articles car elle n'avait pas invoqué ces motifs devant le préfet.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a estimé que la requérante ne pouvait pas se prévaloir de cette méconnaissance car elle n'avait pas soulevé cette question devant le préfet.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2412271
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2412271
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 5 février 2026, n° 2412271