Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 déc. 2025, n° 2522170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kandji, demande au juge des référés :
1°) d’annuler, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a rejeté le recours formé contre la décision du 9 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) ayant refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France pour études ensemble la décision du 9 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) ;
2°) d’enjoindre au consul général du Sénégal de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve privé de la possibilité de pouvoir poursuivre son projet d’études en France en première année de licence sciences humaines et sociales mention géographie et aménagement à la faculté Jean Bernabé de Fort-de-France, pour l’année universitaire 2025/2026 dont la rentrée est prévue le 15 septembre 2025 et au plus tard le 3 octobre 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant sénégalais né le 3 octobre 2003, a été admis en première année de licence sciences humaines et sociales mention géographie et aménagement à la faculté Jean Bernabé de Fort-de-France, pour l’année universitaire 2025/2026 dont la rentrée est prévue le 15 septembre 2025 et au plus tard le 3 octobre 2025. Il a déposé une demande de visa de long séjour portant la mention « étudiant », rejetée par une décision du 9 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar. La commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a accusé réception du recours préalable obligatoire prévu par l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 29 septembre 2025.
En l’espèce, les conclusions de la requête tendent à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a rejeté le recours formé contre la décision du 9 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) ayant refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France pour études ensemble la décision du 9 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar. Toutefois, il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code de justice administrative précité au point 1, que des termes de l’article L. 521-1 du même code, que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative.
5. Par suite, alors qu’en tout état de cause, l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu’il n’est pas sérieusement démontré que le requérant ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine ou bénéficier d’une nouvelle inscription pour l’année académique suivante, les conclusions à fin d’annulation des décisions visées, présentées au juge des référés par M. A… et dont il ne sollicite pas la suspension de l’exécution, sont manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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