Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 31 juil. 2025, n° 2405248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant () atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme () ». En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision prise par un organisme de sécurité sociale doit former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable. À défaut d’un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est manifestement irrecevable.
3. Il résulte des pièces du dossier, que Mme A a sollicité l’octroi de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Par une décision du 5 novembre 2024 la présidente du conseil départemental d’Indre-et-Loire a refusé sa demande. Toutefois, la requête de Mme A n’est pas accompagnée du recours préalable obligatoire. Par suite, et malgré la demande du tribunal en ce sens du 9 décembre 2024 demeurée sans réponse, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du conseil départemental d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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