Annulation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 30 mai 2025, n° 2226797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 décembre 2022 et 2 juillet 2024, Mme B A, représentée par le cabinet Athon-Perez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite intervenue le 30 octobre 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la mise en œuvre des mesures nécessaires pour garantir l’accessibilité numérique de son poste de travail au regard de son handicap ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’accessibilité numérique de son poste de travail au regard de son handicap dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au paiement d’une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de l’illégalité fautive de la décision implicite du 30 octobre 2022 et du défaut d’adaptation de son poste de travail à son handicap, assortie des intérêts à compter de la réclamation préalable et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
— à titre principal, la décision attaquée méconnaît les articles L. 131-1 et L. 131-8 du code général de la fonction publique, l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapée et l’article 4 du décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— à titre subsidiaire, elle est entachée d’un défaut de motivation.
Sur les conclusions indemnitaires :
— l’administration a commis une faute résultant de l’illégalité fautive de la décision du 30 octobre 2022 ;
— elle a également commis une faute résultant du défaut d’adaptation de son poste de travail à son handicap ;
— ces fautes ont entraîné une perte de chance d’évolution professionnelle qu’elle évalue à 10 000 euros ;
— elles lui ont causé un préjudice moral qu’elle évalue à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— une étude d’adaptabilité de son poste ayant été réalisée entre mars et octobre 2023, un nouveau matériel ayant été attribué à la requérante en novembre 2023 et des formations dispensées en mars 2024, les conclusions à fin d’annulation ont perdu leur objet ;
— l’administration n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité des mesures ayant été prises depuis 2019 afin de garantir la bonne accessibilité du poste de Mme A ;
— ayant toujours bénéficié du soutien de sa hiérarchie pour évoluer professionnellement et donné satisfaction, Mme A ne démontre pas la perte de chance d’évolution professionnelle qu’elle aurait subie ;
— elle n’apporte aucun élément démontrant l’existence du préjudice moral qu’elle allègue.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 16 mai 2025 :
— le rapport de M. Medjahed, rapporteur ;
— les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
— et les observations de Me Achard, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative affectée sur un poste de secrétaire au bureau des affaires générales de la direction générale de l’armement (DGA) et reconnue travailleuse handicapée pour la période du 31 janvier 2020 au 30 janvier 2030, a demandé au ministre des armées, par un courrier de son conseil du 25 août 2022 réceptionné le 30 août suivant, de réaliser un audit sur l’accessibilité numérique de son poste de travail au regard de son handicap et de prendre les mesures nécessaires pour garantir cette accessibilité, notamment aux portails « Intradef » et « Totem », des progiciels et logiciels « ressources humaines » du ministère tels que Sillage, Alliance, Scénario, Silicium et Harmonie et aux logiciels métiers DGA et hors DGA. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de la décision implicite du 30 octobre 2022 refusant de prendre les mesures nécessaires à l’accessibilité numérique de son poste de travail au regard de son handicap et la condamnation de l’Etat au paiement d’une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de l’illégalité fautive de la décision implicite du 30 octobre 2022 et du défaut d’adaptation de son poste de travail à son handicap, assortie des intérêts à compter de la réclamation préalable et de leur capitalisation.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des deux comptes-rendus d’audit et de formation réalisés au profit de Mme A en octobre 2023 et mars 2024, qu’après le refus implicite du ministère des armées de procéder à un état des lieux de l’accessibilité de son poste de travail au regard de son handicap, un audit de son matériel de travail a été réalisé entre le 9 mars et le 12 octobre 2023, complété par plusieurs journées de formation qui se sont déroulées entre le 4 janvier et le 13 mars 2024, dispensées par l’association aide à l’emploi des personnes en situation de handicap (Agefiph). Toutefois, si ces évaluations et formations ont permis de mettre en évidence la désuétude des équipements informatiques de Mme A et entraîné leur renouvellement, la requérante ne contestant pas avoir été équipée depuis lors d’une nouvelle plage braille, d’un nouveau bloc-note, d’un nouveau dictaphone et des dernières mises à jour du logiciel de revue d’écran avec synthèse vocale (Jaws), il ressort également des pièces du dossier et n’est pas contesté que les applications et logiciels nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions restent partiellement ou totalement inaccessibles. Par suite, la demande de mise en œuvre des mesures nécessaires à l’accessibilité numérique du poste de travail de la requérante au regard de son handicap n’a été que très partiellement satisfaite. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle. Ces mesures incluent notamment l’aménagement, l’accès et l’usage de tous les outils numériques concourant à l’accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu notamment des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées par les employeurs à ce titre ».
4. Les dispositions législatives précitées imposent à l’autorité administrative de prendre tant des règlements spécifiques que des mesures appropriées, au cas par cas, pour permettre l’accès de chaque personne handicapée à l’emploi auquel elle postule sous réserve, d’une part, que ce handicap n’ait pas été déclaré incompatible avec l’emploi en cause et, d’autre part, que ces mesures ne constituent pas une charge disproportionnée pour le service.
5. En outre, aux termes de l’article 26 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents () Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l’administration, celle-ci doit motiver par écrit son refus et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, le comité social d’administration doit en être tenu informé ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le ministre des armées a implicitement rejeté la demande d’audit formulée par la requérante sans réaliser l’aménagement suffisant, notamment numérique, de son poste de travail eu égard aux contraintes liées à son handicap, malgré ses demandes répétées, du 23 septembre 2016, du 5 juin 2018, du 17 septembre 2020, du 17 juin 2021 et du 26 août 2022, alors que celui-ci avait été préconisé par le médecin de prévention à la suite d’un examen médical réalisé le 7 octobre 2022. Si, par la suite, le ministère des armées a effectivement organisé cet audit entre le 9 mars et le 12 octobre 2023, qui a permis, notamment, de l’équiper d’une nouvelle plage braille, d’un nouveau bloc-note, d’un nouveau dictaphone et des dernières mises à jour du logiciel de revue d’écran avec synthèse vocale (Jaws) et de lui dispenser des journées de formation aux logiciels essentiels à l’accomplissement de ses missions, il ressort toutefois des pièces du dossier et n’est pas contesté en défense que les portails « Intradef » et « Totem », « Annu Def », « Portail du service DIRISI » et les logiciels « Sillage », « Alliance », « Scénario », « Silicium », « Harmonie », « Chorus DT », « Mobilia », « Isifish », « Arcade », « EIA » et « ISPT » restent partiellement ou totalement inaccessibles. Par suite, en rejetant la demande d’adaptation de son poste de travail au regard de son handicap concernant ces outils, le ministre des armées a méconnu les dispositions précitées. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués au soutien des conclusions à fin d’annulation, la décision du ministre des armées du 30 octobre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que les portails « Intradef » et « Totem », « Annu Def », « Portail du service DIRISI », les logiciels « Sillage », « Alliance », « Scénario », « Silicium », « Harmonie », « Chorus DT », « Mobilia », « Isifish », « Arcade », « EIA » et « ISPT » soient rendus accessibles à Mme A en les adaptant à son handicap. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre des armées, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
8. Il résulte des énonciations des points 3 à 6 que l’illégalité de la décision du 30 octobre 2022 rejetant la demande de Mme A tendant à la mise en œuvre des mesures nécessaires pour garantir l’accessibilité numérique de son poste de travail au regard de son handicap et le défaut d’adaptation de son poste de travail à son handicap sont caractérisés et constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
9. Il résulte de l’instruction que le ministre des armées n’a pas pris les mesures appropriées pour garantir l’accessibilité numérique du poste de travail de Mme A au regard de son handicap malgré ses demandes répétées des 23 septembre 2016, 5 juin 2018, 17 septembre 2020, 17 juin 2021 et 25 août 2022. Il en résulte également que cette situation augmente la pénibilité de ses conditions de travail et limite sa capacité à accomplir pleinement ses missions au sein de l’administration, ainsi qu’en atteste notamment le compte rendu d’entretien professionnel réalisé au titre de l’année 2021 aux termes duquel l’objectif fixé à Mme A de « s’initier à la validation des OM pour la DRH-AC » a été fixé " dans l’hypothèse où Chorus DTM [lui] serait accessible ", cet outil n’étant toujours pas adapté à son handicap. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la perte de chance d’évolution professionnelle et du préjudice moral subis par Mme A, eu égard notamment à leur durée, en condamnant l’Etat à lui payer une indemnité de 10 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
10. Mme A a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont attribuées par le présent jugement à son point 9 à compter du 28 décembre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
11. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Pour l’application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du ministre des armées du 30 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de rendre accessible au poste de travail de Mme A, en les adaptant à son handicap, les portails « Intradef » et « Totem », « Annu Def », « Portail du service DIRISI », les logiciels « Sillage », « Alliance », « Scénario », « Silicium », « Harmonie », « Chorus DT », « Mobilia », « Isifish », « Arcade », « EIA » et « ISPT », dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à Mme A une indemnité de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022, avec capitalisation des intérêts à compter du 28 décembre 2023.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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