Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 avr. 2025, n° 2501726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2025 et 22 avril 2025 à 7h 21, la société SFR, représentée par Me Bidault, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le maire d’Orléans a retiré la décision de non-opposition tacite à la déclaration préalable n° 045 234 24 00772 pour l’installation d’un relai de radiotéléphonie sur une parcelle DZ 52 située chemin du Pont Cotelle ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au maire d’Orléans de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire d’Orléans de réexaminer sa déclaration préalable dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Orléans une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence résulte de l’intérêt public s’attachant à la couverture du territoire national par le réseau de radiotéléphone, des engagements de la société pétitionnaire et de l’insuffisante couverture du territoire communal que le projet a vocation à compléter ;
— l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de ce que l’antenne-relais litigieuse pouvait bénéficier de la dérogation de hauteur maximum prévue par le 5) de l’article DC 2.6.3 du plan local d’urbanisme métropolitain (PLUM), en deuxième lieu, de ce qu’elle ne constitue pas une construction mais une installation au sens du lexique du PLUM, de sorte qu’aucune limite de hauteur n’est fixée par le PLUM en ce qui la concerne, en troisième lieu, de ce qu’en toute hypothèse la règle de hauteur opposée par la décision attaquée n’est pas applicable dès lors que la construction ne comporte ni faîtage ni égout du toit et, en quatrième lieu, de l’incompétence du signataire de la décision attaquée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 avril 2025 et le 22 mars 2025 à 14h 04, la commune d’Orléans, représentée par la SELARL Casadei-Jung, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société SFR une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’antenne-relais projetée constitue une installation au sens du PLUM, celui-ci en limitant la hauteur à son point le plus haut conformément à l’article DC-2.6, sans que l’article DC-2.6.3 n’ait pour effet de dispenser les antennes-relais de la limitation de hauteur.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501725, enregistrée le 8 avril 2025, par laquelle la société SFR demande l’annulation de l’arrêté du 28 février 2025.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me de Saint-Basile, représentant la société SFR, et de Me Tissier-Lotz, représentant la commune d’Orléans.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h 51.
Considérant ce qui suit :
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Par un arrêté du 28 février 2025, le maire d’Orléans a retiré l’arrêté du 4 février 2025 par lequel il ne s’était pas opposé à la déclaration préalable n° 045 234 24 00772 souscrite par la société SFR pour l’installation d’une antenne-relais sur une parcelle DZ 52 située chemin du Pont Cotelle, et s’est opposé à cette déclaration préalable. Le maire s’est fondé sur les circonstances que le projet porte sur une installation dont la hauteur atteint 30 mètres dans une zone où le plan local d’urbanisme métropolitain (PLUM) limite la hauteur des installations à 12 mètres et que le projet ne peut bénéficier des dérogations prévues pour les constructions des services publics par l’article DC-2.6.3 du règlement du PLUM.
3. Pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux, la société SFR soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de ce que l’antenne-relais litigieuse pouvait bénéficier de la dérogation de hauteur maximum prévue par le 5) de l’article DC 2.6.3 du plan local d’urbanisme métropolitain (PLUM), en deuxième lieu, de ce qu’elle ne constitue pas une construction mais une installation au sens du lexique du PLUM, de sorte qu’aucune limite de hauteur n’est fixée par le PLUM en ce qui la concerne, en troisième lieu, de ce qu’en toute hypothèse la règle de hauteur opposée par la décision attaquée n’est pas applicable dès lors que la construction ne comporte ni faîtage ni égout du toit et, en quatrième lieu, de l’incompétence du signataire de la décision attaquée. Toutefois, aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède que la société SFR n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 février 2025. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être également rejetées.
Les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Orléans, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame la société SFR au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SFR le versement à la commune d’Orléans d’une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de la société SFR est rejetée.
Article 2 : La société SFR versera à la commune d’Orléans une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SFR et à la commune d’Orléans.
Fait à Orléans, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
Denis A
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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