Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2026, n° 2604458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. D… E… A… et Mme C… B…, représentés par Me Taelman, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 4 novembre 2024 de l’ambassade de France à Dacca (Bangladesh) ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’aggravation récente de l’état psychologique de M. A… du fait de la séparation prolongée d’avec son épouse et de celui de son épouse qui souffre également de tension mentale et de douleurs dorsales ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n°2503424 enregistrée le 20 février 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… et Mme B…, ressortissants bangladais, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 4 novembre 2024 de l’ambassade de France à Dacca (Bangladesh) ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B…..
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les requérants font valoir les conséquences psychologiques de leur séparation prolongée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux versés à l’instance que l’état de santé des requérants serait d’une gravité particulière alors au demeurant qu’ils font respectivement l’objet d’un suivi médical de leur santé mentale en France et au Bangladesh. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas, en dépit de la séparation des intéressés, de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision litigieuse au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. A… et Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E… A…, à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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