Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2501186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Savary, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de renouveler le récépissé l’autorisant à se maintenir sur le territoire français durant le traitement de sa demande d’asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour après la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat de lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité dont la compétence n’est pas établie :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a été pris en violation de son droit à être entendu et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision attaquée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
La présidente de formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brouard-Lucas a été entendu au cours de l’audience publique.
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 1er août 1995 à Sylhet, déclare être entré en France le 10 mai 2024. Le 14 mai 2024, il a sollicité le bénéfice de l’asile. L’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision notifiée le 18 septembre 2024. Par un arrêté du 13 janvier 2025, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. A… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d’asile, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. A défaut, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
6. Par ailleurs, en vertu du second alinéa de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les recours formés devant la Cour nationale du droit d’asile doivent l’être dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’OFPRA. Aux termes des dispositions de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Devant la Cour nationale du droit d’asile, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L’aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu [au second alinéa de l’article L. 532-1] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l’office. Le bureau d’aide juridictionnelle de la cour s’efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l’enregistrement de la demande ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision rendue par l’OFPRA 20 août 2024 a été notifiée au requérant le 18 septembre 2024 et qu’il disposait ainsi d’un délai d’un mois pour saisir la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il ressort également des pièces du dossier que, par une première décision du 15 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné un avocat afin qu’il le représente à l’occasion d’un recours introduit devant la CNDA. Toutefois, en raison de la défaillance de ce conseil, la CNDA a désigné un nouvel avocat par une décision du 28 février 2025. Il est en outre constant que le recours de M. A… contre la décision rendue par l’OFPRA a été enregistré le 20 mars 2025 au greffe de la CNDA, soit dans le délai de recours courant à compter de la décision du 28 février 2025 désignant un nouveau conseil. Par suite, et bien que le préfet n’ait pas eu connaissance des circonstances particulières de l’espèce à la date de la décision attaquée, le requérant est fondé à soutenir qu’il disposait du droit de se maintenir sur le territoire français et, qu’ainsi, l’arrêté préfectoral attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 541-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 13 janvier 2025 du préfet de la Gironde doit être annulé dans toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la CNDA se serait prononcée sur le recours de M. A…, le présent jugement implique nécessairement au regard du motif d’annulation retenu que le préfet de la Gironde renouvelle le récépissé autorisant l’intéressé à se maintenir sur le territoire français durant le traitement de sa demande d’asile. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 13 janvier 2025 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de renouveler le récépissé autorisant M. A… à se maintenir sur le territoire français durant le traitement de sa demande d’asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Savary en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Gironde et à Me Julien Savary.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La première assesseure,
F. CASTE
La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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