Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 17 ème ch., 18 oct. 2016, n° 2016017458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016017458 |
Texte intégral
25
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copies: – . . .
— TPG : . AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Procureur - : Mandataire ! : |? . . B3 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
17 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 18/10/2016 par sa mise à disposition au Greffe
RG : 2016017458 PC : P201503383
— M. Z A demeurant […], convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2016, ci-devant et actuellement […]
Comparutions :
— M. Z A, repréèentant légal de la SARL SERENA, présent
— SELAS MCM et Associés en la personne de Me C D-Marillier, es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL SERENA, présent
Interdiction de gérer
LA PROCEDURE
Le tribunal étant saisi sur requête du ministère public du 7 mars 2016 conformément aux dispositions des articles L.653-7 et R.653-2 du code de commerce par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 avril 2016, le président du tribunal a fait convoquer Monsieur A Z, en qualité de dirigeant de la SARL SERENA à comparaître à l’audience du 12 septembre 2016 pour être entendu et faire toutes observations sur l’application à son encontre des dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce.
A cette audience,
La SELAS MCM, prise en la personne de Maître C D-E, mandataire judiciaire liquidateur été convoquée et était présente.
Le procureur de la République a été avisé de la date de l’audience, Le vice-procureur de la République, Madame X y a assisté.
Le défendeur était présent à l’audience, A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats, a mis l’affaire en
délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 octobre 2018 à 15h00 conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC.
(À _ L
A6
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016017458
JUGEMENT DU MARDI 18/10/2016
17 EME CHAMBRE . – PAGE 2 LES FAITS
' Il ressort des renseighements recueillis auprès de Maître D et du rapport du juge : . commissaire Monsieur Y, remis au tribunal conformément à l’article R.662-12 du code de commerce que :
L’entreprise exploitait un fonds de commerce de confection de prêt à porter ;
+ – Elle a été créée le 1° octobre 2013 et avait donc 2 ans quand elle a été liquidée ;
+ – La procédure a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements en date du 10 novembre 2015; la liquidation judiciaire de l’entreprise a été prononcée par jugement en date du 24 novembre 2015 qui était contradictoire ;
+ – Le dernier chiffre d’affaire est de 131 166 € au 31 décembre 2014
+ – La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 16 février 2015 soit 9 mois avant la liquidation de la société ;
Le passif d’un montant total de 95 K€ est ainsi constitué :
Superprivilégié 10 K€ Privilégiés social et fiscal 75 K€ Chirographaires 10 K€
Le montant des actifs réalisés est de l’ordre de 2 K€. L’insuffisance d’actif est ainsi de 93 K€ LES MOYENS DES PARTIES
Le ministére public reproche à Monsieur A Z des fautes de gestion se rapportant à l’article suivant du code de commerce :
L.653-8 3 : « avoir omis de faire sciemment, dans le délai de 45 jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation »
Le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 16 février 2015 et ce compte tenu de l’existence d’inscription de privilèges, soit 9 mois antérieurement au jugement d’ouverture,
Que la poursuite de l’activité durant la période suspecte a contribué à l’aggravation du passif à hauteur de 62 K€, soit 65% du passif total ;
Le dirigeant n’a pas déposé de conclusions et plaide que les difficultés ont commencé lorsqu’un client important ne lui a pas réglé une facture.
Le procureur de la République requiert deux années d’interdiction de gérer assortie de l’exécution provisoire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que le ministère public vise l’article L.653-8 3 du code de cammerce ; Attendu que, + – Monsieur A Z était dirigeant de la société SERENA depuis sa création ;
IY
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016017458 JUGEMENT OU MARDI 18/10/2016 17 EME CHAMBRE – PAGE 3
«. !! n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ; * – Il en résulte, qu’au moment de 1 ouverture de la procedure lentrepnse était deja en « »_ état de cessation des paiements depuis près de 9 mois ; ' «' ''Cette carence a engendré, pendant cette période suspecte une aggravation du passif de 62K€, soit 64% du total du passif ; .
Attendu néanmoins que la défaillance de l’entreprise résulte d’une importante facture impayée, attendu de plus que le dirigeant a participé au bon déroulement de la procédure, qu’il a produit la comptabilité au mandataire liquidateur, que des actifs ont pu être réalisé ;
Attendu que si Monsieur A Z doit être écarté de la gestion des entrepriées pour lui permettre de s’amender, il paraît en mesure de reprendre dans un délai relativement bref la gestion d’une entreprise ;
Le tribunal, en vertu de son pouvoir d’appréciation, prononcers à l’encontre de Monsieur A Z une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale et fixersa la durée de cette mesure à une année ;
Attendu que le tribunal, compte-tenu des faits exposés, estime ne pas devoir user de la faculté que lui accorde l’article L.653-11 du code de commerce de prononcer l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
Vu la requête du procureur de la République, Vu le rapport du juge commissaire,
Interdit à Monsieur A Z né le […] à Silopi en Turquie, de nationalité française, demeurant […] et ci-devant et actuellement […], gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale en tout cas, toute personne
morale ;
Fixe cette mesure à une année ; Dit qu’il n’y a lieu à exécution provisoire ;
Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme 116,77 € dont 16,63 € de TVA seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Retenu à l’audience du 12 septembre 2016 où siégeaient : MM. Antoine Guinet, Laurent Lévesque et Mme Pénélope de VWulf ;
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Menuiserie métallique ·
- Dominique ·
- Audience ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vacation
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Container ·
- Consignataire ·
- Action ·
- Navire ·
- Donner acte ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Garantie
- Séquestre ·
- Gestion ·
- Ordonnance ·
- Dividende ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dire ·
- Sociétés ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Intérêt à agir ·
- Cession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Magasin ·
- Publicité comparative ·
- Enseigne ·
- Relevé des prix ·
- Comparaison ·
- Site internet ·
- Méthodologie ·
- Groupement d'achat ·
- Capture ·
- Sociétés
- Injonction de payer ·
- Contrats ·
- Opposition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Abonnement ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Conditions générales
- Offre ·
- Plan de cession ·
- Crédit foncier ·
- Immobilier ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Affacturage ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Garantie ·
- Financement ·
- Contrats ·
- Mandataire ·
- Réserve ·
- Compte ·
- Sociétés
- Orange ·
- Radiotéléphone ·
- Secret des affaires ·
- Données ·
- Information ·
- Communication ·
- Marches ·
- Pièces ·
- Préjudice ·
- Téléphonie
- Cession ·
- Offre ·
- Actif ·
- Stock ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Prévention ·
- Location-gérance ·
- Marque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logistique ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Protocole ·
- Loyers impayés ·
- Titre ·
- Option d’achat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Option
- Litispendance ·
- Ville ·
- Salarié ·
- Litige ·
- Homme ·
- Code du travail ·
- Juridiction d'exception ·
- Marchés publics ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés
- Publicité comparative ·
- Réduction de prix ·
- Magasin ·
- Marque ·
- Relevé des prix ·
- Prix moyen ·
- Bébé ·
- Prix de référence ·
- Groupement d'achat ·
- Annonce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.