Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 avr. 2025, n° 2502743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 mars 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre audit préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— elle est caractérisée par la circonstance que la décision entreprise compromet la poursuite de sa formation ainsi que sa licence Pilote Privé Avion « PPL-A » dès lors que, en l’absence d’autorisation de travail, il ne peut plus travailler et financer ses heures de vol obligatoires ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— en l’absence d’une délégation de signature dument consentie et ayant fait l’objet d’une publication, la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de forme ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration et, notamment ses articles L. 211-1 et suivants ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle repose sur des critères qui ne sont pas légalement prévus, tels que l’absence de progression académique ou de diplôme ;
— elle est également entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que, par les pièces qu’il a produites à l’appui de sa demande, notamment une inscription en licence PPL-A, un diplôme de brevet d’initiation aéronautique obtenu le 24 juin 2022 avec mention bien ainsi qu’un certificat d’aptitude de Pilote Privé Avion validé le 22 novembre 2024, il justifie de la réalité et du sérieux de la formation qu’il suit ainsi que de la cohérence de son parcours ; en outre, contrairement à ce qu’a considéré le préfet, il n’a pas subi d’échec au cours de ses études mais a pris la décision de se réorienter vers une formation pour devenir pilote de ligne ; la formation qu’il suit actuellement s’inscrit dans le cadre de la réalisation de ce projet professionnel ;
— eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2025, sous le n° 2502497, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté contesté.
La présidente du tribunal a désigné Mme Meunier-Garner pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 août 2021, M. A, ressortissant malgache, est entré sur le territoire français, muni d’un visa long séjour « étudiant » valant titre de séjour du 5 août 2021 au 5 août 2022. Il a, par la suite, bénéficié d’une carte de séjour délivrée au même titre et valable du 6 août 2022 au 5 novembre 2024. Le 9 août 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour en se prévalant d’une inscription, pour l’année 2024-2025, à un diplôme PPL Avion théorique et pratique à l’aéroclub de l’école nationale de l’aviation civile. Par arrêté du 10 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour sollicité au motif que M. A ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente instance, M. A sollicite du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant tels que récapitulés dans les visas de la présente ordonnance n’est manifestement propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de cette décision, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’urgence.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions sus-évoquées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
M. O MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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