Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 11 mars 2025, n° 2306463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306463 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Boukoulou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision attaquée a méconnu les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-4, L. 426-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cet arrêté a méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 1er janvier 1973, est entré régulièrement en France le 10 septembre 2014 muni d’un titre de séjour espagnol. Le 5 juin 2015, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Sa demande a été rejetée le 6 octobre 2015. Le 25 janvier 2017, il a demandé une nouvelle fois un titre de séjour sur le même fondement mais sa demande a été rejetée le 13 juin 2017. Le 25 octobre 2019, il a sollicité, pour la troisième fois, un titre de séjour portant la mention « salarié » mais sa demande a, de nouveau, été rejetée le 4 juin 2020. Il est revenu en France le 7 septembre 2021 et a, une quatrième fois, sollicité, les 15 novembre 2021 et 2 août 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur les fondements de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à cette dernière demande. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision litigieuse du 23 octobre 2023 vise les dispositions réglementaires et législatives applicables, notamment l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Cette décision indique la date et les conditions de l’entrée en France de M. C, sa situation familiale en France, sa situation familiale au Maroc, son contrat à durée indéterminé en qualité de boucher avec la société Chez Samy, ainsi que son autorisation de travail. Elle mentionne dès lors les éléments de droit et de fait relatifs à la situation particulière de l’intéressé et satisfait ainsi à l’obligation de motivation. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de la décision litigieuse que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « » Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. « . Aux termes de l’article 9 du même accord : » Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord « . Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative de ce code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ".
6. Il résulte des stipulations de l’accord franco-marocain que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. L’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, n’étant pas incompatible avec l’article 3 de l’accord franco-marocain, un préfet peut légalement refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié à un ressortissant marocain au motif qu’il ne justifie pas d’un visa de long séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France, en dernier lieu le 7 septembre 2021, sans être muni d’un visa de long séjour. A la date de la signature de l’arrêté attaqué, il ne remplissait donc pas les conditions d’admission au séjour prévues par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement refuser au requérant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, sollicité sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, quand-bien même celui-ci est titulaire d’une autorisation de travail.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a vécu au Maroc au moins jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans et que son épouse et deux de ses enfants y résident encore. En outre, s’il soutient qu’il est définitivement installé en France depuis 2014 et produit des bulletins de paie correspond à chacune des années considérées jusqu’en 2021, un avis d’imposition mentionnant un revenu imposable de 19 295 euros au titre de l’année 2022 ainsi que des documents attestant de sa présence en France au cours de l’année 2023, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’il a fait l’objet, le 27 juin 2018, d’une réadmission en Espagne, suite à son contrôle en action de travail illégal, qu’il est devenu père, une seconde fois, le 17 juin 2019, d’un enfant né au Maroc et qu’il est entré pour la dernière fois en France, le 7 septembre 2021. Par ailleurs, il ne peut pas utilement se prévaloir de la carte de résident espagnol qui lui a été délivrée en 2024 en sa qualité de parent d’un ressortissant européen pour soutenir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. /Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
11. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 9, que l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C quand-bien même il travaille, illégalement, dans un métier sous tension.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête, de même que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme E, première-conseillère,
M. D, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. E
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2306463
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