Rejet 15 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 nov. 2025, n° 2502625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502625 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme E… A… C…, représentée par Me A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Mayotte de faire procéder à l’exécution du jugement en assistance éducative rendu le 5 mai 2025, en faisant confier l’enfant B… Kadafi-Moussa aux services de la protection de l’enfance de La Réunion ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Mayotte la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son enfant aurait dû quitter le service de placement mahorais à compter du 1er septembre 2025 pour être confié à son homologue réunionnais le jour-même, qu’il est de notoriété publique que les services mahorais de la protection de l’enfance rencontrent de grandes difficultés dans l’exercice de leurs missions, depuis le mois d’août 2025, aucun contact n’a été possible avec ce service et avec la famille d’accueil à laquelle a été confié son enfant ;
- le refus de l’aide sociale à l’enfance (ASE) de Mayotte de remettre son enfant à l’ASE de La Réunion porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante comorienne née le 10 octobre 1990, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du refus de l’ASE de Mayotte de remettre son enfant à l’ASE de La Réunion, en application d’un jugement du juge des enfants du tribunal pour enfants de D… du 5 mai 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement Mme A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 522-3 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… C…, ressortissante comorienne née le 10 octobre 1990, réside à La Réunion depuis octobre 2021. Elle est mère d’un enfant le jeune B…, né le 21 juin 2014 qu’elle a confié à son frère lequel a été reconduit à la frontière sans pouvoir amener avec lui l’enfant. Ce dernier a été interpellé tenant de prendre l’avion pour La Réunion avec une pièce d’identité ne lui appartenant pas afin de rejoindre la requérante. L’enfant B… a été confié à l’ASE de Mayotte. Ce placement a été maintenu par des jugements du juge des enfants du tribunal pour enfants de D… des 22 novembre 2023 et 15 novembre 2024. Par un dernier jugement du 5 mai 2025, le juge des enfants a renouvelé le placement du jeune B… jusqu’au 31 août 2025, confié l’enfant au service de protection de l’enfant de La Réunion du 1er septembre 2025 au 31 novembre 2025 et a déchargé le service de protection de l’enfant de Mayotte du mandat qui lui a été confié à compter du 1er septembre 2025. Toutefois, Mme A… C… doit être regardée comme demandant en réalité l’exécution du jugement du 5 mai 2025 du juge des enfants du tribunal pour enfants de D… dont l’examen ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… C… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… C… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à D…, le 15 novembre 2025.
La juge des référés,
J. MARCHESSAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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