Rejet 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2500673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024, par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de transmission de la demande d’autorisation de travail à la plateforme de main d’œuvre étrangère ;
— il méconnait la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme D, magistrate-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 29 novembre 1996, est entré en France le 29 août 2018, sous couvert d’un visa court séjour. Le 30 juillet 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et une admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 décembre 2024, dont M. A demande l’annulation, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié « () ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
3. Il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien citées ci-dessus que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour portant la mention « salarié ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. « . Aux termes de l’article R. 5221-1 du même code : » / () / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. () « . Aux termes de l’article R. 5221-3 du même code : » I. – L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : / () / 3° La carte de séjour temporaire « salarié » ou « travailleur temporaire » délivrée en application du 1° de l’article L. 426-11 du même code ; () « . Aux termes de l’article R. 5221-14 de ce code : » Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3. « . Aux termes de l’article R. 5221-15 du même code : » La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. « . Enfin, l’article R. 5221-17 de ce code prévoit que : » La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que la demande d’autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l’employeur et que, dans l’hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l’emploi ont été saisis d’une telle demande, le préfet ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. Dans ces conditions, il appartient au préfet de faire instruire la demande d’autorisation de travail par le service compétent avant de statuer sur la demande d’admission au séjour.
6. Il ressort toutefois des termes mêmes de la décision contestée du 17 décembre 2024 que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, la préfète de l’Ain s’est uniquement fondée sur l’absence de présentation par l’intéressé d’un visa de long séjour. L’absence de présentation d’un tel document, qui n’est pas valablement contestée par le requérant, constitue un motif qui justifiait à lui seul le refus de titre de séjour en qualité de salarié opposé à M. A. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de transmission de la demande d’autorisation de travail à la plateforme de main d’œuvre étrangère, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. Si un ressortissant tunisien ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens des articles 3 et 7 quater de cet accord, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation..
9. Il ressort des pièces du dossier, que le 20 juillet 2024, M. A a notamment sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il ressort des mentions du refus de titre de séjour en litige que la préfète a estimé que ces dispositions n’étaient pas applicables aux ressortissants tunisiens qui demandent leur demande d’admission exceptionnelle au séjour, en qualité de salarié, elle a cependant examiné la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A dans l’exercice de son pouvoir de régularisation. La circonstance que l’intéressé réside en France depuis 2018, qu’il a conclu un contrat à durée indéterminée le 2 mai 2024 pour un poste polyvalent en restauration dans l’entreprise de son frère et qu’il entretient de bonnes relations avec ces deux frères qui résident sur le territoire français sous couvert d’une carte de résident valable pour une durée de 10 ans ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel de régularisation ou des considérations de nature humanitaire. Dès lors, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser la situation de M. A par la délivrance d’un titre de séjour tant au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
10. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que d’une part, cette circulaire ne revêt pas un caractère impératif et, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées, mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. M. A se prévaut de sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis près de six ans, de ce que ses deux frères vivent en situation régulière en France et de ce qu’il exerce une activité professionnelle en qualité d’agent de restauration polyvalent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il ne dispose pas d’un logement autonome, étant hébergé chez l’un de ses frères, qu’il est célibataire et sans enfant, et qu’il n’établit pas avoir noué des liens personnels en France suffisamment anciens, stables et intenses. Dans ces conditions, alors que l’intéressé justifie d’une activité professionnelle depuis seulement quelques mois et n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la préfète de l’Ain n’a pas non plus entaché l’arrêté en litige d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2024 de la préfète de l’Ain.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Aurélie Duca, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
L. D
Le président,
M. C
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coefficient ·
- Public ·
- Intérêt ·
- Compte ·
- Sécurité sociale ·
- Pension de vieillesse ·
- Montant ·
- Date ·
- Pension de retraite ·
- Justice administrative
- Titre exécutoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Montant ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- École ·
- Administration ·
- Négligence ·
- Rémunération ·
- Créance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Erreur ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Vigne ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Défense ·
- Entretien ·
- Gestion ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Avocat
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- La réunion ·
- Juge des enfants ·
- Tribunal pour enfants ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Aide juridique ·
- Apatride ·
- Destination ·
- Protection ·
- Aide
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Moteur ·
- Permis de conduire ·
- Autorisation provisoire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Respect ·
- Liberté fondamentale
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Plus-value ·
- Option ·
- Cession ·
- Administration ·
- Exonérations ·
- Procédures fiscales ·
- Entreprise
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cada ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Commission ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Passerelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.