Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2402866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mai, 11 juin, 23 novembre et 18 décembre 2024, ce dernier non communiqué, M. A… B…, représenté par Me Chambaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de l’Ariège lui a retiré sa carte de résident en qualité de parent d’enfant français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté est intervenu au terme d’une procédure irrégulière ;
- il est entachée d’une erreur de droit ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garrido,
- et les observations de Me Chambaret, représentant M. B….
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 5 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant arménien, est entré en France en 2003 à l’âge de 16 ans. Il est titulaire d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant français valable du 5 novembre 2015 au 4 novembre 2025. Après son placement en garde à vue le 23 mars 2024, le préfet de l’Ariège a décidé le 27 mars 2024 de lui retirer sa carte de résident et de lui délivrer à titre provisoire une autorisation de séjour d’une durée de six mois renouvelable. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-4 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de l’Ariège et ce, de manière suffisamment précise pour permettre au requérant d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le préfet n’étant pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments figurant dans le procès-verbal d’audition du requérant qui se sont trouvés pris en compte par l’autorité préfectorale pour édicter la décision de retrait de titre de séjour en cause, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que la décision par laquelle le préfet retire une carte de séjour délivrée à un ressortissant étranger doit être précédée d’une procédure contradictoire, qui constitue une garantie pour l’intéressé, impliquant qu’il soit averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquelles elle se fonde et qu’un délai suffisant lui soit laissé pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
Il ressort des pièces du dossier que par une correspondance notifiée le 27 mars 2024 à 12h30, le préfet de 1’Ariège a informé M. B…, placé en garde à vue depuis le 23 mars à 23h10, qu’il envisageait de procéder au retrait de sa carte de résident en application de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… a formulé des observations manuscrites le même jour à 14h30. Le délai de 4 heures dont le requérant a disposé pour présenter des observations peut être regardé, dans les circonstances de l’espèce comme suffisant, M. B… ne faisant état, dans la présente instance, d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui aurait été susceptible d’influer sur le prononcé de la mesure prise à son encontre. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il a effectivement été privé de la garantie que constitue le respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions citées ci-dessus et, partant, que la décision de retrait en litige a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a commis de nombreuses infractions au code la route entre 2013 et 2019 pour lesquelles il a été verbalisé et s’est vu retirer des points sur son permis de conduire : franchissement d’une ligne continue (23 juillet 2013), excès de vitesse (les 15 avril 2014, 24 mai 2016, 14 octobre 2016, 21 octobre 2016, 11 octobre 2018 et 19 janvier 2019), alcool au volant (5 juin 2020), conduite sans port de la ceinture de sécurité (23 juin 2018), usage du téléphone au volant (5 avril 2017). En outre, M. B… a été condamné par le tribunal correctionnel de Foix le 30 mars 2018 à six mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Cette condamnation figure sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B… délivré le 10 août 2018 à la préfecture de l’Ariège. Il a été interpellé le 11 septembre 2020 pour conduite d’un véhicule à moteur malgré les injonctions de restituer le permis de conduire résultant d’un retrait de la totalité des points. Le permis de conduire de M. B… a été invalidé par procédure administrative le 18 mars 2021. Il a également été condamné à des amendes pour conduite de véhicule terrestre à moteur sans assurance le 29 janvier 2022, ainsi que pour conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance et malgré l’injonction de restituer son permis de conduire résultant d’un retrait de la totalité des points le 11 juillet 2022. Il a repassé son permis de conduire le 13 janvier 2023. Par décision de la commission médicale près le préfet de la Haute-Garonne, une autorisation provisoire de conduite de six mois lui a été octroyée du 13 septembre 2022 au 13 mars 2023. Enfin, le 23 mars 2024 M. B…, qui conduisait un véhicule à moteur sans permis dès lors que le délai de prorogation ainsi consenti avait expiré, a été placé en garde à vue à 23h10 par la brigade de la gendarmerie nationale d’Ax-les-Thermes pour des blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par un conducteur de véhicule terrestre à moteur, commises avec au moins deux circonstances aggravantes, faits survenus à Mérens-Les-Vals le samedi 23 mars 2024 à 18h10. Il a été condamné en appel à une peine d’un an d’emprisonnement pour ces faits. Dans ces conditions, les sanctions, amendes, condamnations et peines prononcées contre M. B… en raison de son comportement dangereux et récidiviste, par leur nature, leur gravité et leur répétition peuvent être regardées comme établissant que sa présence constituait, à la date de la décision attaquée, une menace réelle, actuelle et grave à l’ordre public. Par suite, le préfet de l’Ariège n’a pas commis une erreur d’appréciation en décidant de retirer la carte de résident de M. B… au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public.
En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… se prévaut de sa présence en France depuis le 23 juin 2003. Il est père de deux enfants mineurs, de nationalité française, résidant en France. L’aînée été reconnue comme souffrant d’un handicap par la Maison départementale des personnes en situation de handicap de l’Ariège. En outre, le père de M. B… séjourne régulièrement en France et il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, la mère et la sœur de M. B… étant de nationalité française et résidant en France. Enfin, M. B… est titulaire depuis le 6 mai 2023 d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet. Toutefois, M. B…, qui est séparé de la mère de ses enfants, n’établit pas entretenir la moindre relation avec ses enfants, pas même participer à leur entretien. De même, il ne démontre pas l’intensité de ses liens avec ses parents et sa sœur. Au surplus, le préfet lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, renouvelable. Dans ces circonstances, le préfet n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 mars 2024 par laquelle le préfet de l’Ariège a procédé au retrait de la carte de résident dont il bénéficiait jusqu’alors et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros sollicitée par M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère.
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
L. GARRIDO
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet d’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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