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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 juil. 2025, n° 2503574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 1 septembre 2024 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Belaïdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 du préfet du Cher portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer, sous astreinte, sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense sous réserve de la renonciation de son conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par une décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal administratif d’Orléans a donné délégation à M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / () Orléans : Cher, () ".
2. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. La décision attaquée constituant une décision individuelle prise à l’encontre d’une personne par une autorité dans l’exercice de ses pouvoirs de police, au sens de l’article R. 312-8 précité, le litige relève de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de l’intéressé. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant réside à Aubervilliers (93300) dans le département de la Seine-Saint-Denis, dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A.
Fait à Orléans, le 15 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
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