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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 19 sept. 2025, n° 2502573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, Mme A C, représentée par SP Avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a clôturé l’instruction de sa demande de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre audit préfet de reprendre l’instruction de sa demande, de statuer dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Hautes-Pyrénées une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence doit être présumée dès lors que la décision contestée lui refuse le renouvellement de son titre de séjour et, au cas d’espèce, elle est caractérisée dès lors qu’elle ne peut plus travailler et se retrouve sans ressources ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration faute de pouvoir identifier son auteur ;
— méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 et le point 30 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que sa demande était complète, à tout le moins celle en qualité de parent d’enfant français ;
— cette clôture doit s’analyser comme un refus de titre qui est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé en indiquant notamment qu’il n’y a pas d’incompétence dès lors que les clôtures sont générées automatiquement. Il précise néanmoins l’identité de l’agent ayant formé la demande de pièce complémentaire du 2 juin 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 4 septembre 2025 sous le numéro 2502572 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu Me Dumaz-Zamora, substituant Me Pather.
Sur question, Me Dumaz Zamora confirme que la demande de pièce adressée à sa cliente ne portait que sur l’original de son diplôme, qui n’avait jamais été exigé antérieurement, et non sur un « justificatif de domicile datant de moins de 6 mois » qui constitue juste une catégorie de demande de pièce choisie par défaut.
Elle indique par ailleurs que l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement et qu’elle est au surplus caractérisée car sa cliente est privée de tout revenu alors qu’elle percevait une allocation de retour à l’emploi, des allocations logement et une allocation pour enfant handicapé ; qu’en outre, elle avait pu suivre grâce à France Travail une formation devant déboucher sur un contrat d’alternance qu’elle n’a pu honorer faute de droit au travail.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de Mme C, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant de délivrer un titre de séjour, ou de procéder à l’enregistrement d’une demande en ce sens d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus ainsi opposé sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Ressortissante gabonaise née le 27 février 1981, Mme C est entrée en France le 21 août 2010 pour y poursuivre des études. Elle a donné naissance le 26 juin 2015 à un enfant de nationalité française et était en dernier autorisée au séjour sur ce fondement par un titre valable du 16 janvier 2023 au 15 janvier 2025. Elle est parvenue à en demander le renouvellement le 3 février 2025. La préfecture lui a demandé des pièces complémentaires avant de lui délivrer le 25 avril 2025 une attestation de prolongation d’instruction, tout en continuant à lui demander de nouvelles pièces, qui ont notamment été fournies sans contestation les 30 mai et 2 juin. Le 2 juin 2025, il lui était cette fois demandé de produire dans un délai des trente jours le diplôme obtenu en 2012 et non une simple attestation de réussite. Elle n’a pas été capacité de répondre à cette demande et son dossier a été clôturé le 3 juillet 2025.
5. Les dispositions de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile renvoient à un arrêté annexé audit code qui définit les pièces à produire pour chaque demande de titre de séjour. L’item 30 de cette annexe 10 relatif au renouvellement d’une carte de séjour en qualité de parent d’enfant français, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’impose pas de produire un diplôme. Le préfet, qui se prévaut de l’automaticité de la clôture faute de réponse dans le délai, ne conteste pas l’inutilité de la demande de pièce pour instruire le dossier de la requérante. Mme C est dès lors fondée à se prévaloir de ce que la décision lui fait grief.
6. S’agissant d’une demande de renouvellement, l’urgence est présumée et non contestée par le préfet. Au demeurant, elle serait établie au vu de l’état d’impécuniosité de Mme C.
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration faute de permettre l’identification de l’agent instructeur qui a demandé les pièces et décidé de la future clôture, du défaut d’examen réel et sérieux et de l’erreur quant aux pièces pouvant être exigées aux termes de l’annexe 10 sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de clôture. Il y a lieu d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions en injonction :
8. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de statuer explicitement sur la demande de Mme C dans un délai d’un mois, étant précisé qu’en l’état un rejet implicite est susceptible de naître le 2 octobre prochain. Dans l’attente de cette décision explicite, il incombe au préfet de délivrer à la requérante dans un délai de trois jours ouvrables une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document provisoire l’autorisant à travailler.
Sur les frais de procès :
9. Mme C bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à SP Avocats sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du préfet des Hautes-Pyrénées clôturant la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de statuer explicitement sur la demande de Mme C dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours ouvrables.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à SP Avocats sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 19 septembre 2025.
La juge des référés,
A. B
La greffière,
M. Caloone
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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