Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2202078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme A B, représentée par la SCP Carrel-Pradier-Dibandjo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier François Tosquelles l’a temporairement exclue de ses fonctions pour une durée de trois mois, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier François Tosquelles de la réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de lui verser les rémunérations, primes et avantages de toute nature dus au titre de la période d’exclusion temporaire déjà effectuée ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier François Tosquelles la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du CJA ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la secrétaire du conseil de discipline a participé au vote, que l’audition du 18 décembre 2021 s’est déroulée sans qu’elle ait pu bénéficier de garanties essentielles telle que celle d’être assistée et qu’elle n’a pas été auditionnée dans le cadre de l’enquête administrative ;
— la sanction contestée repose sur des faits non établis, la confusion des griefs avec ceux reprochés à Mme C ne permettant pas de vérifier leur réalité ;
— la sanction contestée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le centre hospitalier François Tosquelles, représenté par la SELARL Valadou-Josselin et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est infirmière au sein du centre hospitalier François Tosquelles à Saint-Alban-sur-Limagnole. Par une décision du 18 décembre 2021, la directrice du centre hospitalier l’a suspendue à titre conservatoire pour une durée de quatre mois dans l’attente d’une enquête administrative dont le rapport a été rendu le 17 janvier 2022. Par une décision du 18 février 2022, la directrice du centre hospitalier l’a temporairement exclue pour trois mois. Par un courrier reçu le 15 mars 2022, elle a formé un recours gracieux à l’encontre de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 18 février 2022 portant exclusion temporaire de ses fonctions pendant une durée de trois mois, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. / () L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il vise les textes dont il est fait application, notamment le décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière. Par ailleurs, il précise les motifs pour lesquels est prononcée la sanction d’exclusion temporaire contestée, à savoir des violences verbales et psychiques envers les patients du service telles que des insultes, menaces et propos péjoratifs, des violences physiques telles que des coups de pied ou le fait de tirer les cheveux de patients ainsi que des pratiques professionnelles singulières telles que le fait d’entretenir des affinités personnelles avec certaines familles de patients générant des biais dans la prise en charge. Ainsi, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le conseil de discipline délibère en dehors de la présence de toute personne qui n’est pas membre du conseil, son secrétaire excepté. ». Aux termes de l’article 9 de ce décret : « Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu’à ce que l’une d’elles recueille un tel accord. / Si aucune proposition de sanction n’est adoptée, le président propose qu’aucune sanction ne soit prononcée () ».
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du conseil de discipline de Mme B du 17 février 2022 ainsi que des termes de l’avis rendu ce jour qu’il était composé de quatre membres dont le président et que quatre votes ont été exprimés à chaque proposition de sanction soumise par le président. La circonstance selon laquelle Mme Blanc, secrétaire de séance, était présente au délibéré est sans incidence sur la régularité de cette procédure dès lors qu’elle est prévue par les dispositions précitées.
6. D’autre part, aucune disposition législative ni réglementaire n’impose que la décision de suspension à titre conservatoire soit précédée d’un entretien ni qu’un tel entretien soit assorti de garanties telles que le droit d’être assisté. Dans ces conditions, et à supposer que ce moyen soit opérant en tant qu’il est soulevé à l’encontre de la décision portant exclusion temporaire du 18 février 2022, il ne peut qu’être écarté.
7. Enfin, il ne résulte d’aucun texte ou principe que la requérante aurait dû être auditionnée dans le cadre de l’enquête administrative préalable à la décision d’exclusion temporaire prononcée à son encontre. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : L’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : La radiation du tableau d’avancement, l’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;/ Quatrième groupe : La mise à la retraite d’office, la révocation ".
9. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour infliger la sanction d’exclusion temporaire des fonctions pendant une durée de trois mois, le centre hospitalier s’est fondé sur le fait que plusieurs faits, rapportés par des courriers d’agents exerçant au sein de la même unité de soins et confirmés par les entretiens individuels réalisés auprès de l’ensemble des personnels du 4 au 13 janvier 2022 dans le cadre de la mission d’enquête, traduisent des violences verbales et psychiques telles que des insultes (« la quiche », « bécassou »), des menaces (priver un patient de dessert, lui faire payer l’assiette cassée, faire les tâches ménagères) et des propos humiliants (« oh mon dieu que tu es moche, à 52 ans on ne s’habille pas comme ça »), des violences physiques (coups de pied à une patiente, tirage de cheveux, mise en chambre fermée sans prescription médicale, douches à l’eau froide) et d’autres comportements tels que des biais de prise en charge du fait d’affinités avec certaines familles de patients.
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’au cours de l’année 2021, plusieurs signalements provenant d’agents exerçant au sein de l’Unité Régionale d’Evaluation ont été transmis à la direction. Ces témoignages relatent qu’après qu’une patiente ait jeté son assiette au sol, Mme B l’a attrapée par les cheveux, lui a demandé de s’asseoir sur une chaise à côté de la porte extérieure en lui disant « l’assiette tu vas la payer, ici on est en psychiatrie on ne fait pas ce qu’on veut. Tu n’auras pas de dessert et tu feras toutes les tâches ménagères » et qu’elle lui a également interdit d’aller dans la salle de télévision et imposé de rester dans sa chambre comme une punition, qu’après qu’un patient se soit souillé, Mme B a voulu lui faire prendre son goûter dans sa chambre pour le punir et a affirmé que le protocole à suivre dans ce genre de cas est de laver le patient à l’eau froide et qu’elle s’est adressée à une patiente en disant " oh mon dieu que tu es moche ! A 52 ans on ne s’habille pas comme ça « . Il ressort également des pièces du dossier que dans le cadre de l’enquête administrative, l’ensemble des personnels exerçant au sein de l’URE ont été entendus et que leurs récits corroborent les violences verbales et psychiques : insultes ( » la quiche « , » bécassou « ), menaces (priver un patient de dessert, lui faire payer l’assiette cassée, faire les tâches ménagères en guise de punition), propos humiliants ( » à 52 ans on ne s’habille pas comme ça « , » pas belle « » tu es une poissonnière ") ; les violences physiques (coups de pied à une patiente, tirage de cheveux, mise en chambre fermée sans prescription médicale, douches à l’eau froide, saisie d’un patient par le cou pour le « déplacer », générant des chutes) et d’autres comportements tels que des biais de prise en charge du fait d’affinités avec certaines familles de patients. La circonstance que la plupart de ces témoignages soient anonymes et que certaines parties aient été caviardées ne saurait suffire à remettre en cause la réalité des faits relatés. En outre, en soutenant que ces faits sont reprochés indistinctement à Mme C et à elle-même, et que cette confusion des griefs ne permet pas de vérifier la matérialité des faits qui lui sont reprochés, Mme B ne conteste pas utilement la matérialité des faits. Enfin, s’il ressort également des pièces du dossier et notamment des témoignages de collègues produits par la requérante que la situation dans le service Unité Régionale d’Evaluation est particulièrement dégradée et que les compétences et qualités professionnelles et humaines de Mme B sont très appréciées de certains de ses collègues, cette circonstance ne saurait non plus suffire à considérer que la matérialité des faits n’est pas établie. Dans ces conditions et eu égard notamment au caractère concordant et très circonstancié des témoignages recueillis, la matérialité des faits doit être tenue pour établie. Ces faits constituent des manquements aux obligations professionnelles et aux règles de déontologie de la profession d’infirmière. Les faits reprochés ont pu, dès lors, être regardés à bon droit comme fautifs et de nature à justifier une sanction disciplinaire.
12. D’autre part, compte tenu de l’atteinte portée, du fait de la nature des fautes commises par l’intéressée, à la réputation du service public hospitalier ainsi qu’au lien de confiance qui doit unir les patients et le personnel soignant, de la gravité des faits reprochés, du caractère répété de ses agissements, de la vulnérabilité des patients et des responsabilités de l’intéressée et en dépit des appréciations professionnelles favorables de Mme B et de l’absence de sanction disciplinaire antérieure, le centre hospitalier n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant à la proportionnalité de la sanction en infligeant à Mme B une exclusion temporaire de trois mois. Pour ces motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la sanction prononcée à son encontre serait entachée d’erreur d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier François Tosquelles, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier François Tosquelles aux entiers dépens sont sans objet et doivent en tout état de cause être rejetées.
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier François Tosquelles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier François Tosquelles.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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