Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2026, n° 2607800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607800 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Walther, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°)
de suspendre l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 17 mars 2026, en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation à fin de délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir avec astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, avec astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°)
de condamner le préfet du Val-d’Oise à verser à Me Walther la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci renonçant le cas échéant à toucher les sommes allouées au titre de l’aide juridictionnelle, ou, dans l’hypothèse où il ne ferait pas l’objet d’une décision d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de condamner le préfet du Val-d’Oise à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que le refus de renouvellement d’un titre de séjour est présumé être constitutif d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et qu’en l’espèce, il s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », alors qu’il poursuit ses études sur le territoire national ; par ailleurs, la décision contestée emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle, notamment sur le suivi de ses études et dans la mesure où, en l’absence de titre de séjour, il se trouve privé de la possibilité de justifier de son droit au séjour et ne peut travailler ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, et d’une absence d’examen de sa situation individuelle, dès lors que le préfet n’a porté aucune appréciation sur ses moyens d’existence et que, contrairement à ce qu’affirme le préfet, il suit une formation qui suppose la réalisation d’une expérience en milieu professionnel et, donc, sa présence en France ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il justifie du caractère sérieux de ses études et de leur cohérence depuis son arrivée en France en 2022 ; ainsi, au titre des années 2022-2023 et 2023-2024, il s’est inscrit en première et deuxième années de bachelor « administration et gestion des ventes » à l’Ascencia Business School et a validé ces deux années ; au titre de l’année 2024-2025, il s’est inscrit en troisième année de bachelor « commerce et marketing » à l’ESUP et a été diplômé de cette formation et, dans ce cadre, il a signé, avec son école et la société « Carrefour », une « convention de parcours de professionnalisation dans le cadre d’un CDI job étudiant » ; enfin, au titre de l’année 2025-2026, il s’est inscrit en MBA « marketing et développement commercial » au sein de l’école Studi, formation qui prépare à l’obtention d’une certification professionnelle de niveau 7, équivalente au diplôme de master, dans le cadre de laquelle la société « Carrefour », satisfaite de son travail, a accepté de signer une nouvelle convention de parcours de professionnalisation avec l’école Studi ; en conséquence, l’emploi qu’il occupe ne constitue pas un emploi à titre accessoire au sens des articles L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 5221-26 du code du travail, mais fait partie intégrante de la formation qu’il suit ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, à tout le moins, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il réside en France depuis le 14 octobre 2022, poursuit ses études avec sérieux, justifie également de son insertion professionnelle, maîtrise parfaitement la langue française et n’a jamais commis le moindre trouble à l’ordre public.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2607799, enregistrée le 9 avril 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 1er décembre 2024, M. A… C… B…, ressortissant mauricien né le 18 novembre 1999, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 30 novembre 2025, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 17 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté, en tant qu’il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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