Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 mars 2025, n° 2507018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. D, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la suspension de l’exécution de la décision du 14 novembre 2024, par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris a refusé de le reconnaitre prioritaire et devant être logé en urgence, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris de le reconnaitre prioritaire et devant être logé en urgence, dans un délai de quinze jours, sous astreintes de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 mars 2025 sous le numéro 2507018 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Par une décision du 14 novembre 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris a rejeté le recours amiable formé par M. D tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente. M. D demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête aux fins d’annulation de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1. « . Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ".
3. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, et pour justifier de l’urgence, M. D invoque la circonstance qu’il est dépourvu de logement. Toutefois, en l’absence de toute pièce justificative relative à sa situation au regard du logement, il ne l’établit pas. Par suite, le requérant n’apportant aucun élément de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans son ensemble, y compris les conclusions tendant à l’obtention de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Me Kwemo.
Fait à Paris, le 14 mars 2025.
La juge des référés,
V. C B
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoire, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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