Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 juin 2025, n° 2506752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé le concours de la force publique afin de l’expulser du logement au sein de la résidence Vivaldi, 120 avenue Jean Monet à Vitrolles (13127) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la reloger dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner toutes mesures utiles pour assurer l’effectivité de son relogement par la communication d’offres sérieuses de logement social et un état des lieux périodique de l’avancement de la procédure de relogement ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser une somme provisionnelle en réparation du préjudice moral et matériel subi du fait de sa situation de précarité, des refus injustifiés et son expulsion à venir illégale et, le cas échéant, de désigner un expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 20 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé à la société Logis Méditerranée, le concours de la force publique afin d’expulser Mme B du logement qu’elle occupe au sein de la résidence Vivaldi, 120 avenue Jean Monet à Vitrolles (13127). Mme B demande notamment, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit ordonné la suspension des effets de cette décision, à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de la reloger et de condamner l’Etat à réparer des préjudices subis.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation () ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ».
5. Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de l’instruction et ce n’est pas contesté que, par jugement du 16 mai 2023, le tribunal de proximité de Martigues a ordonné son expulsion. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée, Mme B retrace l’historique des démarches menées afin de voir reconnu son droit à un logement social, l’effacement de ses dettes locatives antérieures au 27 juin 2024 par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône et l’imminence de son expulsion. Or, la requérante alors qu’elle produit aux débats la proposition du 25 avril 2025 d’un appartement T 3 à Senas dont le bailleur est Grand Delta Habitat, n’allègue pas qu’elle ne serait pas débitrice de loyers postérieurs au 28 juin 2024 à l’égard de son bailleur, ni n’expose de considérations impérieuses tenant à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion de nature à justifier le refus de prêter le concours de la force publique au bailleur. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porte atteinte à une liberté fondamentale telle que son droit au logement et à sa dignité, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 précité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Mme B n’apporte pas de précision sur les circonstances ayant fait obstacle à la réalisation de l’offre de logement T3 précédemment citée en se bornant à indiquer de manière lapidaire que « l’offre demeure sans suite sérieuse, ni contact pour finaliser le dossier ». En l’état de l’instruction, les conclusions présentées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Eu égard à l’office du juge des référés tel que rappelé au point 2, il ne lui appartient pas de statuer sur des conclusions tendant à voir engager la responsabilité de l’administration au titre notamment d’illégalité commise et, le cas échéant, de la condamner à réparer le préjudice allégué. De telles conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B y compris les conclusions au titre des dépens, doit être, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches du Rhône et au sous-préfet d’Istres.
Fait à Marseille, le 12 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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