Annulation 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 16 avr. 2024, n° 2213600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2213600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre 2022 et 11 mai 2023, la SCI Azur, représentée par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le maire de Gonesse l’a mise en demeure de supprimer les logements illégalement créés au 45 rue Claret et de procéder aux opérations nécessaires à la remise en état de la parcelle dans un délai de cinq mois à compter de la notification de cet arrêté, sous peine d’une astreinte administrative de 500 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.
2°) de mettre à la charge de la commune de Gonesse une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ; à supposer que le signataire disposait d’une délégation de signature, il n’est pas justifié de l’absence ou de l’empêchement du maire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il est entaché de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme et est entaché d’un défaut de base légale ;
— il méconnaît le principe de non-rétroactivité des lois en ce qu’il a été pris en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, issu de l’article 48 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 alors que les travaux en cause ont fait l’objet d’une déclaration d’achèvement en date du 15 novembre 2013 ;
— aucune infraction pénale n’a été constatée et l’action publique est prescrite ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2022 et 26 mai 2023, la commune de Gonesse, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Azur au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Azur ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Saïh, rapporteure,
— les conclusions de M. Boriès, rapporteur public,
— et les observations de Me Mascré, représentant la commune de Gonesse.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 95277 08 01036 P0 en date du 9 avril 2009, le maire de la commune de Gonesse a délivré un permis de construire à la SCI Azur en vue de la réhabilitation de bâtiments par la création de six logements à caractère social et des locaux d’activités, et la démolition partielle de la construction existante, sur un terrain sis 45 rue Claret. Deux permis de construire modificatifs ont été délivrés le 20 janvier 2010 et le 12 avril 2012. La SCI Azur a adressé une déclaration d’achèvement des travaux, le 15 novembre 2013, mentionnant l’achèvement des travaux au 14 novembre 2013. Lors d’une visite du 18 décembre 2013, l’administration communale a constaté la création illégale de 12 logements supplémentaires. Par courrier du 26 février 2014, elle a adressé à ladite société une mise en demeure de mettre les travaux en conformité avec les autorisations accordées. Un troisième permis de construire modificatif a été délivré le 23 juin 2014. Néanmoins, en l’absence de mise en conformité des travaux, un premier procès-verbal d’infraction à la réglementation d’urbanisme a été dressé le 14 janvier 2015, constatant le non-respect des permis de construire modificatifs des 12 avril 2012 et 23 juin 2014, la création de logements supplémentaires, des changements de destination sans autorisation, et le non-respect de l’article UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. A la suite de la transmission de ce procès-verbal au parquet de Pontoise, une médiation pénale a été organisée le 12 janvier 2016, à l’issue de laquelle il a été décidé d’accorder un délai de six mois à la SCI Azur pour assurer la mise en conformité de la construction. En l’absence de mise en conformité, un second procès-verbal d’infraction à la réglementation d’urbanisme a été dressé le 5 octobre 2016. Le 12 octobre 2018, le procureur de la République a décidé de ne pas engager de poursuites pénales au motif que « La procédure a permis d’établir que l’auteur des faits a commis une infraction. Une suite administrative a été ordonnée et paraît suffisante. Par conséquent, le procureur de la République n’envisage pas d’ordonner des poursuites pénales ». A la suite de la contestation par la commune de Gonesse de cet avis de classement sur le fondement de l’article 40-3 du code de procédure pénale, le procureur général de la cour d’appel de Versailles a informé le maire de la commune, par courrier du 27 avril 2022, qu’il avait demandé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise d’engager des poursuites contre la SCI Azur et son gérant, M. B « du chef de réalisation de travaux non autorisés par un permis de construire ». Par courrier du 17 mai 2022, le maire de la commune de Gonesse a informé la SCI Azur qu’elle se trouve en infraction à la réglementation de l’urbanisme, en l’invitant à faire parvenir ses éventuelles observations ou procéder à la régularisation de la construction en cause dans un délai de quinze jours. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le maire de Gonesse a mis en demeure la SCI Azur de supprimer les logements illégalement créés au 45 rue Claret et de procéder aux opérations nécessaires à la remise en état de la parcelle dans un délai de cinq mois à compter de la notification de cet arrêté, sous peine d’une astreinte administrative de 500 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Par la présente requête, la SCI Azur demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : " I. Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II. Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III. L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €. « . Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : » L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes. / Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir ainsi que les déclarations préalables sur lesquelles il n’a pas été statué à la date du transfert de compétence restent soumises aux règles d’instruction et de compétence applicables à la date de leur dépôt. ".
3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires.
4. Ainsi, le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, est l’autorité compétente pour faire application des mesures prévues à l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Néanmoins, le maire peut déléguer sa compétence à un adjoint dans les conditions prévues par l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. C A, maire-adjoint délégué aux finances, au budget et à la comptabilité publique. Toutefois, par un arrêté n°248/2020 du 10 juillet 2020, le maire de la commune de Gonesse a donné délégation de fonctions et de signature à M. A, deuxième adjoint, pour les affaires relatives au secteur des finances et du budget. Ainsi, dès lors que M. A n’avait pas reçu délégation de fonctions et de signature dans le champ de l’urbanisme, il n’était pas compétent pour faire application des mesures prévues à l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la SCI Azur est fondée à soutenir que M. A, adjoint au maire, n’était pas compétent pour signer l’arrêté en litige.
6. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». En l’espèce, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier soumis au tribunal, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Azur est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel elle a été mise en demeure de supprimer les logements illégalement créés au 45 rue Claret et de procéder aux opérations nécessaires à la remise en état de la parcelle dans un délai de cinq mois à compter de la notification de cet arrêté, sous peine d’une astreinte administrative de 500 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Azur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Gonesse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Gonesse la somme demandée par la SCI Azur sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel la SCI Azur a été mise en demeure de supprimer les logements illégalement créés au 45 rue Claret et de procéder aux opérations nécessaires à la remise en état de la parcelle dans un délai de cinq mois à compter de la notification de cet arrêté, sous peine d’une astreinte administrative de 500 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Gonesse au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Azur et à la commune de Gonesse.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
La rapporteure,
Z. Saïh
Le président,
T. BertonciniLa greffière,
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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