Rejet 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 9 janv. 2026, n° 2504139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2504139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025 et une pièce enregistrée le 5 janvier 2026, M. D… C…, représenté par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de lui assurer la présence d’un interprète en langue géorgienne lors de l’audience publique ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la prolongation de l’assignation à résidence est disproportionnée ;
- il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement dès lors qu’il existe un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dumont ;
les conclusions de Me Antoine, substituant Me Lelong, représentant M. C…, qui a repris ses écritures, invoqué la méconnaissance des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’un interprète et demandé pour ce motif un renvoi d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant géorgien né le 7 février 1992, déclare être entré en France le 7 octobre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 mars 2023 confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 18 août 2023. Par un arrêté du 28 juin 2023, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux arrêtés du 20 septembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres a interdit M. C… de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 28 octobre 2025, le préfet des Deux-Sèvres a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 15 décembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Deux-Sèvres a renouvelé son assignation à résidence pour une nouvelle période de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’assistance d’un interprète :
Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète (…) ». Aux termes de l’article R. 922-20 du même code : « Dans le cas où l’étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d’instance. Lors de l’enregistrement de la requête, le greffe informe au besoin l’intéressé de la possibilité de présenter une telle demande. (…) ».
Le requérant, qui réside en France depuis trois ans, indique solliciter un interprète pour pouvoir faire état des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine, lesquels s’opposent selon lui à son éloignement effectif vers la Géorgie et, par voie de conséquence, à ce qu’il soit assigné à résidence.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. C…, qui est représenté par un avocat qu’il a choisi et qui l’accompagne depuis plusieurs mois, a communiqué au tribunal un récit de vie qu’il a librement formulé et qui a été traduit en langue française, le compte-rendu de son entretien avec un officier de protection de l’office français de protection des réfugiés et apatrides qui s’est déroulé en géorgien par le truchement d’un interprète, ainsi que la décision de rejet de sa demande d’asile prise par l’office français de protection des réfugiés et apatrides. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que les risques qu’il déclare encourir en cas de retour dans son pays d’origine ont été écartés par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, par la cour nationale du droit d’asile ainsi que par le tribunal administratif de Poitiers dans le jugement du 11 août 2023 rejetant son recours en annulation contre l’arrêté par lequel le préfet des Deux-Sèvres a obligé M. C… à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Enfin, il ressort tant des pièces du dossier que de sa requête que le requérant ne fait valoir aucun élément nouveau postérieur à ces trois décisions de nature à établir des risques de traitements inhumains ou dégradants de nature à faire obstacle à son éloignement vers la Géorgie.
Dans ces conditions, au regard de l’urgence qui s’attache au jugement de la présente affaire, en principe dans un délai de quinze jours, des diligences effectuées par le tribunal et de l’impossibilité matérielle de faire venir un interprète en langue géorgienne, la demande d’assistance par un interprète présentée par le requérant doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, par un arrêté du 16 octobre 2025, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, et visé dans l’arrêté en litige le préfet des Deux-Sèvres a donné délégation à Mme A… B…, directrice de l’immigration, de l’intégration et des collectivités locales, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté porte l’identité de Mme B…, laquelle est bien directrice de l’immigration, de l’intégration et des collectivités locales, ainsi que sa signature. Dans ces conditions, la circonstance que l’arrêté mentionne par erreur que le signataire est le « directeur adjoint de l’immigration, de l’intégration et des collectivités locales » n’est pas de nature à avoir privé le requérant de la possibilité de connaître l’identité du signataire de la décision l’assignant à résidence. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
M. C… soutient qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement dès lors qu’il encourt un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine. Il fait valoir qu’il a dû fuir son pays d’origine face aux menaces dont sa famille a fait l’objet en raison de son appartenance à un parti politique d’opposition ainsi qu’à son origine ossète. Toutefois, ainsi que cela a été rappelé au point 6 du présent jugement, M. C… ne fait valoir aucun élément nouveau postérieur aux décisions de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d’asile et à l’arrêté du 28 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant la Géorgie comme pays de destination, de nature à faire obstacle à son éloignement vers la Géorgie. Par suite, il n’établit pas que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence (…) se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Selon l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ainsi susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
La décision en litige assigne M. C… à résidence dans la ville de Niort et l’astreint à se présenter les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis entre 14 heures et 15 heures au commissariat de Niort. Le requérant ne fait état d’aucune contrainte personnelle ou professionnelle l’empêchant de respecter ces obligations ou rendant celles-ci excessivement difficiles. Par ailleurs, si l’état de santé de son épouse contraint cette dernière à se rendre ponctuellement à l’hôpital de Niort, le requérant, qui a en tout état de cause la possibilité de solliciter du préfet un aménagement ponctuel pour pouvoir l’accompagner, n’établit pas que l’état de santé de son épouse constitue un obstacle effectif au respect des modalités d’assignation précitées. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de l’assignation à résidence de M. C… seraient disproportionnées au regard du but recherché.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… à fin d’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2025 du préfet des Deux-Sèvres doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2026.
La République mande et ordonne le préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Signé
S. GAGNAIRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Téléphonie mobile ·
- Sociétés
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Finances publiques ·
- Titre exécutoire ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Congé de maladie ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Grèce ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Registre ·
- Renvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Leasing ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Conseil municipal ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Matériel ·
- Vices
- Justice administrative ·
- Intervention ·
- Hôpitaux ·
- Expertise médicale ·
- Préjudice ·
- Avant dire droit ·
- Assurance maladie ·
- Risque ·
- État de santé, ·
- Manquement
- Vaccination ·
- Santé publique ·
- Agent public ·
- Personnes ·
- Suspension ·
- Médicaments ·
- Centre hospitalier ·
- Obligation ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Attribution de logement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Attribution
- Suppléant ·
- Recours gracieux ·
- Formation spécialisée ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Vices ·
- Comités
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.