Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2304408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2023 et 11 octobre 2024, MM. C… B… et D… A…, représentés par Me Leguevaques, demandent au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Toulouse de leur communiquer la décision du 24 janvier 2023 prévoyant la réorientation de l’atelier de lecture prévu le 18 février 2023 à 16 heures 30 vers un public exclusivement majeur dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la commune de Toulouse à leur verser, à chacun, la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 3 000 euros, pour chacun, à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de la procédure.
Ils soutiennent que :
— ils étaient contractuellement liés à la commune de Toulouse en tant que vacataires recrutés pour animer une session de lecture adressée aux enfants, conformément à l’article L. 332-23 du code général de la fonction publique ;
— la responsabilité contractuelle de la commune est engagée sur le fondement de la théorie du fait du prince dès lors que, le 24 janvier 2023, le maire de Toulouse a annoncé, par voie de presse, que l’atelier qu’ils devaient animer était réorienté vers un public exclusivement majeur, ce qui a nécessairement conduit à la résiliation du contrat qui les liait ; cette décision ne leur a pas été directement communiquée mais a été révélée par le communiqué de presse du 24 janvier 2023 du maire de Toulouse ;
— ils n’ont perçu aucune indemnité en conséquence de cette décision de la commune ;
— les motifs de cette décision méconnaissent les droits et libertés issus de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment son article 11.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février 2024 et 17 avril 2025, la commune de Toulouse, représentée par Me Banel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la décision de réorienter l’atelier vers un public exclusivement majeur a été révélée par voie de presse et communiquée aux requérants par une retranscription des déclarations du maire de Toulouse de sorte que la demande de communication de la décision litigieuse est sans objet ;
— il n’existe aucun lien contractuel, même non écrit, entre les requérants et la commune ;
— la mairie de Toulouse n’a pas interdit l’activité en cause mais l’a réorientée vers un public exclusivement majeur ; les requérants ont annulé leur intervention de leur propre chef de sorte qu’aucune résiliation unilatérale ne peut lui être imputée ;
— les conditions d’application de la théorie du fait du prince ne sont pas réunies ;
— les préjudices allégués et leur lien de causalité avec la décision litigieuse ne sont pas établis ;
— la décision litigieuse visait à prévenir tout risque de trouble à l’ordre public durant les ateliers.
Par ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Préaud,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Delivret, représentant les requérants, et de Me Arnal, représentant la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre de l’évènement « Queer : bon chic, bon genre », la commune de Toulouse a organisé un atelier de lecture prévu le 18 février 2023 et devant être animé par deux artistes drag-queens, MM. B… et A…, au sein de la médiathèque José Canabis. Toutefois, le 24 janvier 2023, le maire de Toulouse a annoncé, par voie de presse, sa décision de réorienter cet atelier d’un public constitué d’enfants vers un public exclusivement majeur. Par la présente requête, MM. B… et A… demandent au tribunal, sur le fondement de la théorie du fait du prince, de condamner la commune de Toulouse à les indemniser de leurs préjudices matériel et moral.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
MM. B… et A… demandent au tribunal d’enjoindre à la commune de Toulouse de leur communiquer la décision du 24 janvier 2023 réorientant l’atelier qu’ils devaient animer vers un public exclusivement majeur. Toutefois, une telle décision a été révélée par voie de presse au moyen d’une allocution publique du maire de cette commune. S’il ne résulte pas de l’instruction que les requérants auraient été personnellement destinataires de cette décision ou de ses motifs, MM. B… et A… produisent eux-mêmes une capture d’écran du courriel adressé par la mairie à un responsable de la « Pride de Toulouse ». Il en résulte que les requérants ont obtenu, par leurs propres moyens, communication des motifs de la décision du 24 janvier 2023, de sorte que leur demande devant le présent tribunal est sans objet. Par suite, la commune de Toulouse est fondée à soulever une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de cette demande de communication et ces conclusions sont rejetées.
Sur la demande d’indemnitaire :
En ce qui concerne l’existence d’une relation contractuelle :
MM. B… et A… recherchent la responsabilité contractuelle de la commune de Toulouse sur le fondement de la théorie dite du fait du prince. Ils soutiennent que par sa décision du 24 janvier 2023, le maire de Toulouse, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de police administrative, a rompu l’équilibre de la relation contractuelle qui les liait.
Tout d’abord, il résulte de l’instruction que dans la perspective du mois de février 2023, consacré « aux stéréotypes de genre », la mission « Egalité Diversités » de la commune de Toulouse, exerçant au sein de l’espace « Diversité Laïcité » de la ville, a organisé des ateliers pédagogiques au sein de la médiathèque José Cabanis. Le programme, intitulé « Queer : bon chic bon genre », comportait une session de « lectures drag ». Il résulte de l’instruction que MM. B… et A… ont été contactés par la mission « Egalité Diversités » de la ville. Ainsi, par courriel du 18 octobre 2022, un agent de la mairie de Toulouse, chargé de mission « LGBT+ », a proposé à MM. B… et A…, sous leur nom de scène, respectivement « Miss Shanna Banana » et « Brandy Snap », de participer à une session de « lectures drag » au sein de la médiathèque José Cabanis le samedi 18 février ou le mercredi 22 février 2023. Plusieurs courriels ont été échangés au cours du mois d’octobre 2022 et, par courriel du 31 octobre 2022, M. A… a confirmé sa disponibilité pour l’atelier de « lectures drag » le 18 février, une incertitude demeurant, en revanche, quant à la participation de M. B…. Par courriel du 3 novembre 2022, un autre agent de la mairie de Toulouse a confirmé à MM. B… et A… la tenue de cet atelier en leur proposant d’animer deux sessions le 18 février 2023. Il n’est d’ailleurs pas contesté par la commune de Toulouse que ce courriel a eu pour objet de confirmer la participation de MM. B… et A… à l’atelier du 18 février 2023. Par courriel du 15 novembre 2022, ce même agent de la commune a informé les intéressés de l’annulation de la session du matin, à destination des enfants de deux à trois ans, mais du maintien de la session de l’après-midi, à 16 heures 30, à destination d’un public « plus grands », âgé de cinq ans et plus.
Ensuite, le 19 janvier 2023, M. B… a transmis aux agents de la mission « Egalité et Diversités » un devis concernant sa prestation commune avec M. A… du 18 février suivant, qu’il a dû rectifier à plusieurs reprises à la demande de la commune. Toutefois, il est constant que les deux devis finalement établis, au nom de M. B… et au nom de M. A…, n’ont pas été signés par la commune de Toulouse, alors qu’ils comportent expressément la réserve suivante : « pour être accepté, le devis doit être daté, signé et suivi de la mention manuscrite ‘Bon pour accord’ ». Par courriel du 23 janvier 2023, MM. B… et A… ont transmis à la commune la liste des livres qu’ils avaient l’intention de présenter lors de l’atelier du 18 février suivant. Toutefois, ainsi qu’il a déjà été dit, le 24 janvier 2023, le maire de Toulouse a, par la voie d’un communiqué de presse, révélé sa décision de réorienter l’atelier prévu le 18 févier 2023 vers un public exclusivement majeur. En réponse à cette décision, MM. B… et A… ont décidé d’annuler leur participation à l’évènement du 18 février 2023.
Le contrat envisagé entre la commune de Toulouse et MM. B… et A… avait pour objet une prestation de service et comportait d’ailleurs la mention de l’article 293 B du code général des impôts relatif à la taxe sur la valeur ajoutée appliquée aux prestations de service réalisés par les personnes assujetties en France. Aussi, les parties ne sauraient utilement invoquer les dispositions du code général de la fonction publique relatives aux contrats de vacation, MM. B… et A… n’étant pas des employés de la commune.
Les échanges de courriels entre MM. B… et A… et les agents de la mission « Egalité et Diversités » de la commune permettent d’établir la volonté de celle-ci de recourir aux prestations de ces deux artistes jusqu’à la veille de la décision litigieuse, le 24 janvier 2023. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, il est constant que les devis transmis par M. B… à la commune de Toulouse le 19 janvier 2023 n’ont jamais été approuvés et signés par cette dernière. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que les parties se seraient accordées sur le prix de la prestation, élément pourtant essentiel à la conclusion d’un contrat. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’une relation contractuelle les liait à la commune de Toulouse. Par suite, leur demande, fondée sur la responsabilité contractuelle et la théorie dite du fait du prince, ne peut qu’être rejetée. A cet égard, la circonstance que la décision du 24 janvier 2023 du maire de Toulouse aurait été prise sous pression politique, à la supposé établie, est sans incidence dans un litige relevant de la responsabilité contractuelle alléguée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / (…) ».
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
La commune de Toulouse n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme d’argent à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Toulouse tendant à ce qu’une somme d’argent soit mise à la charge de MM. B… et A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. B… et A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à M. D… A… et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
L. PREAUD
Le président,
H. CLEN
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vaccination ·
- Santé publique ·
- Agent public ·
- Personnes ·
- Suspension ·
- Médicaments ·
- Centre hospitalier ·
- Obligation ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Téléphonie mobile ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Finances publiques ·
- Titre exécutoire ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Congé de maladie ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suppléant ·
- Recours gracieux ·
- Formation spécialisée ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Vices ·
- Comités
- Commune ·
- Leasing ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Conseil municipal ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Matériel ·
- Vices
- Justice administrative ·
- Intervention ·
- Hôpitaux ·
- Expertise médicale ·
- Préjudice ·
- Avant dire droit ·
- Assurance maladie ·
- Risque ·
- État de santé, ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Apatride ·
- Éloignement ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Assignation
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Attribution de logement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Attribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.