Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 3 oct. 2025, n° 2403014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 23 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Mekarbech, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel il l’a assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet ne pouvait rejeter sa demande au motif qu’il ne produisait pas de contrat de travail visé par l’autorité compétente ou d’autorisation de travail sans avoir transmis la demande aux services compétents placés sous son autorité et a commis une erreur de droit en n’examinant pas sa demande de régularisation en qualité de salarié au regard des dispositions de l’article R. 5221-15 du code du travail ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la perspective d’éloignement n’est pas raisonnable.
Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Par un jugement du 24 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre les décisions 12 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et assignant M. A… à résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, né le 10 octobre 1981, est entré sur le territoire français le 15 novembre 2015 selon ses déclarations. Il a présenté, le 20 février 2023, une demande d’admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir. La magistrate désignée par le président du tribunal administratif a, par un jugement du 24 juillet 2024, statué sur les conclusions dirigées contre les décisions du 12 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et assignant M. A… à résidence. La formation collégiale du tribunal est saisie des conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus de titre de séjour et des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui réside en France depuis huit ans et huit mois à la date de la décision attaquée, travaille dans la restauration en rapide en qualité de préparateur depuis le 1er septembre 2020 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet au sein de la société Erfood à Lucé (Eure-et-Loir). Son employeur atteste de son expérience professionnelle et de sa motivation. Par ailleurs, la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis a émis, le 9 mai 2023, un avis favorable à la demande d’autorisation de travail présentée par M. A…. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à son ancienneté de présence en France et à son intégration professionnelle, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour du 12 juillet 2024 du préfet d’Eure-et-Loir doit être annulée.
Sur les frais de l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans le dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 juillet 2024 par laquelle du préfet d’Eure-et-Loir a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLe greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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