Rejet 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 22 nov. 2023, n° 2303770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association pour la sauvegarde de la presqu' île de Giens |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, l’Association pour la sauvegarde de la presqu’île de Giens et le Comité d’intérêt local de Giens, représentés par leurs présidents, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté de Permis de Construire PC 0830692200188, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
2°) de rejeter les demandes d’amende pour recours abusif, de paiement de dommages et intérêts pour passages injurieux et diffamatoires et de paiement au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative ;
3°) de rejeter les demandes complémentaires de paiement pour préjudices excessifs économique et moral.
Vu :
— la requête n°2301458 enregistrée le 14 mai 2023 par laquelle l’Association pour la sauvegarde de la presqu’île de Giens et le Comité d’intérêt local de Giens demandent l’annulation des décisions susvisées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ». Aux termes de l’article R. 600-4 du même code : « » Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / Lorsqu’elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ".
3. Il appartient au juge administratif, lorsque cette condition est remplie, d’apprécier si l’association requérante justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision qu’elle attaque en se fondant sur les statuts tels qu’ils ont été déposés à la préfecture au moins un an antérieurement à la date de l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
4. L’Association pour la sauvegarde de la presqu’île de Giens et le Comité d’intérêt local de Giens ne produisent pas leurs statuts, ni aucune pièce de nature à satisfaire aux exigences prévues par les dispositions précitées. Par suite, les associations requérantes ne peuvent être regardée, en l’état de l’instruction, comme justifiant d’un intérêt à agir à l’encontre de l’autorisation d’urbanisme contestée.
5. La demande de l’Association pour la sauvegarde de la presqu’île de Giens et du Comité d’intérêt local de Giens tend à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Hyères a accordé à M. A un permis de construire en vue de la réalisation de deux logements individuels sur une parcelle cadastrée n°83069 HI 69 (lot B), ensemble de la décision implicite de rejet du recours gracieux daté du 7 février 2023. Une telle demande est manifestement irrecevable pour le motif exposé au point précédent. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’Association pour la sauvegarde de la presqu’île de Giens et du Comité d’intérêt local de Giens est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association pour la sauvegarde de la presqu’île de Giens et au Comité d’intérêt local de Giens.
Copie en sera remise pour information à la commune de Hyères et à M. B A.
Fait à Toulon, le 22 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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