Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 août 2025, n° 2504150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. B… A…, représentée par Me Smira, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an portant la mention « salarié », « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : il se retrouvera sans emploi à compter du mois de septembre 2025 faute d’être en situation régulière ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen personnalisé : il est entré en France en 2018 ; il est toujours inscrit à la faculté d’Orléans ; Il a subi deux opérations cardiaques en 2021 et 2023 ; il est assistant d’éducation ; il est inséré dans la société ; son logement a entièrement été incendié en 2023 ;
- la décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il est inséré dans la société française ; il occupe un emploi depuis 2018 ; il parle parfaitement français ;
- la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il a recréé en France le noyau de sa vie privée et personnelle ; il justifie de son insertion sociale ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : il réside en France depuis ses 18 ans et maîtrise la langue française ; il présente des gages d’insertion professionnelle ; la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- une décision explicite de refus de titre a été prise à l’encontre de M. A… le 8 août 2025 ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- et la requête au fond n° 2504147 présentée par M. A….
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Best-De Gand pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 20 août 2025, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Smira qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et précise qu’il entend désormais demander la suspension de l’arrêté du 8 août 2025 ;
- les observations de M. A… qui précise qu’il entend poursuivre ses études de droit, qu’il entend devenir notaire, qu’il a de nouveau des symptômes de sa pathologie cardiaque, qu’il entraîne au football durant l’été des jeunes du collège dans lequel il exerce les fonctions d’assistant d’éducation.
La préfète du Loiret n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien né le 4 février 2000, est entré sur le territoire français en 2018. Inscrit à la faculté de droit d’Orléans, il a bénéficié entre 2018 et 2025 d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », dont il a demandé le renouvellement le 2 octobre 2024. Une décision implicite de rejet étant née du silence conservé par la préfète du Loiret, M. A… a formé par la présente requête un recours tendant à la suspension de cette décision implicite. Une décision explicite de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français ayant été prise en cours d’instance à l’encontre de M. A… le 8 août 2025, ce dernier sollicite dans le dernier état de ses conclusions la suspension de l’arrêté du 8 août 2025 en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un nouveau titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A…, analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 22 août 2025.
La juge des référés,
Armelle BEST-DE GAND
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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