Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 24 mars 2026, n° 2503667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée sous le n° 2503667 le 24 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 23 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’abroger l’arrêté du 2 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
d’abroger la décision du 2 novembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour permettant d’exercer une activité salariée ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le condamner aux dépens.
M. B… soutient que la décision du 23 mai 2025 contestée :
a été adoptée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
repose sur une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée sous le n° 2504564 le 26 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Simon , demande au tribunal :
d’abroger l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour permettant d’exercer une activité salariée ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le condamner aux dépens.
M. B… soutient que la décision contestée :
a été adoptée par une autorité incompétente ;
repose sur une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
les décisions par lesquelles le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
les rapports de M. Deflinne, premier conseiller,
et les observations de Me Simon, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 15 mars 1986, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 6 décembre 2018. Il a sollicité son admission au séjour le 7 juillet 2022 qui lui a été refusée par arrêté du 2 novembre 2022 du préfet des Yvelines, lequel a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle l’intéressé n’a pas déféré. La demande d’abrogation de cette décision a été rejetée par le préfet de l’Eure le 8 février 2024. M. B… a de nouveau sollicité l’abrogation de la mesure d’éloignement et déposé une nouvelle demande d’admission au séjour le 19 mai 2025 au titre de l’article 3 de l’accord franco-marocain et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 23 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à la demande d’abrogation. Par arrêté du 26 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois aux motifs que M. B… n’étant pas entré sous couvert d’un visa de long séjour et ne disposant pas d’un contrat visé, ne remplissait pas les conditions de l’article 3 de l’accord franco-marocain, que s’il justifiait travailler depuis le mois d’avril 2019, il ne justifiait pas ne pas avoir exercé frauduleusement une activité salariée, que s’il avait deux frères en France dont l’un est français, il n’établissait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’examen de son dossier ne permettait pas d’envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s’opposait à ce qu’il fût obligé de quitter le territoire français. M. B… demande l’annulation des décisions du 23 mai 2025 et du 26 août 2025 par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui serait entré sur le territoire français le 6 décembre 2018, justifie avoir travaillé au sein de la même entreprise entre le 12 avril 2019 et le 24 août 2024 en qualité de vendeur dans le cadre, initialement, d’un contrat à durée déterminée (CDD) puis d’un contrat à durée indéterminée (CDI) à compter du 1er janvier 2020. L’intéressé a par ailleurs conclu un nouveau CDI à compter du 1er septembre 2024 en qualité de boulanger ce qui se rapproche sensiblement de la formation en pâtisserie dont il justifie. Par ailleurs, M. B…, dont l’un des frères est français et l’autre réside sur le territoire français en situation régulière, dispose d’un logement autonome, a déclaré l’ensemble des revenus perçus au titre de son activité salariée et paye d’ailleurs des impôts depuis 2024. Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est au prix d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a refusé, d’une part, d’abroger l’obligation de quitter le territoire français adoptée à son encontre en 2022 et, d’autre part, de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’abroger l’arrêté du 2 novembre 2022 du préfet des Yvelines portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’annulation de la décision du 26 août 2025 par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Compte tenu de ces annulations, les conclusions tendant à l’abrogation de la décision du 2 novembre 2022 sont dépourvues d’objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 2, il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’abroger l’arrêté du 2 novembre 2022 portant obligation pour M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulée.
Article 2 : L’arrêté du 26 août 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé en tant qu’il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’abrogation de la décision du 2 novembre 2022.
Article 4 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une carte de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
T. DEFLINNE
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
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