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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 sept. 2025, n° 2504555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2025 et 11 septembre 2025, M. D… B… A…, représenté par Me Damiens-Cerf, demande au juge des référés :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 juin 2025 du préfet d’Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination en tant qu’il porte refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense moyennant renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence résulte de l’incidence de la décision attaquée sur sa situation professionnelle et personnelle au regard, en particulier, de son état de santé ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, en deuxième lieu, de l’irrégularité possible de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en troisième lieu, de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté, en quatrième lieu, du défaut d’examen approfondi de sa situation, en cinquième lieu, d’erreur d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en sixième lieu, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du même code compte tenu de son insertion professionnelle et personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de l’absence d’élément sérieux de contradiction ;
- les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2503950, enregistrée le 25 juillet 2025, par laquelle M. B… A… demande l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Me Gauthier, représentant M. B… A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h 39.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant de République démocratique du Congo né le 25 décembre 1975, est entré irrégulièrement en France le 23 juillet 2009. Il a fait l’objet, en 2013, 2014 et 2016, d’arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutées. Il a obtenu le 7 septembre 2023, un titre de séjour valable un an délivré en raison de son état de santé. Il a formé le 2 septembre 2024 auprès du préfet d’Indre-et-Loire une demande en vue du renouvellement de ce titre de séjour. Le préfet a pris, le 25 juin 2025, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination dont M. B… A… a demandé l’annulation dans l’instance n° 2503950. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
Les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux, M. B… A… soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, en deuxième lieu, de l’irrégularité possible de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en troisième lieu, de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté, en quatrième lieu, du défaut d’examen approfondi de sa situation, en cinquième lieu, d’erreur d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en sixième lieu, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du même code compte tenu de son insertion professionnelle et personnelle.
Toutefois, d’une part, si M. B… A… produit à l’appui de sa requête deux études exposant les difficultés de prise en charge en République démocratique du Congo du diabète de type 2, pathologie affectant le requérant, et s’il affirme que, contrairement à l’avis du collège de médecins de l’OFII, il ne pourra disposer effectivement d’une prise en charge appropriée en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit aucun document relatif à sa situation spécifique de nature à étayer cette affirmation. Au contraire, le plus récent certificat médical produit, du 14 novembre 2024, établi par le médecin spécialiste en endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques qui le suit, conclut à un équilibre glycémique satisfaisant permettant un essai de diminution progressive de l’insuline suivant un protocole détaillé, en vue de vérifier s’il est possible de l’arrêter. D’autre part, si le requérant est présent sur le territoire depuis juillet 2009, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle ou sociale significative et a fait l’objet de trois mesures d’éloignement du territoire auxquelles il n’a pas déféré.
Compte tenu en particulier de ce qui précède, aucun des moyens soulevés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par suite, M. B… A… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux. Ses conclusions tendant à cette fin doivent donc être rejetées.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le rejet des conclusions de suspension d’exécution n’implique ni que l’autorité administrative délivre un titre de séjour déterminé ni qu’elle réexamine la situation du requérant. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… A… ne peuvent qu’être rejetées.
Les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame Me Damiens-Cerf, avocat de M. B… A…, au titre de cet article et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE:
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à M. B… A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
Denis C…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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