Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er août 2025, n° 2402255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024 au tribunal administratif de Marseille et, sur renvoi de celui-ci, au tribunal administratif d’Orléans le 30 mai 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le président du département d’Eure-et-Loir a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé à l’encontre de la décision ayant mis à sa charge une dette de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 4 593,17 euros correspondant à deux indus de respectivement 2 818,23 euros au titre de la période du 1er août 2015 au 31 janvier 2016 et 1 774,94 euros au titre de la période du 1er février 2016 au 30 avril 2016 ;
2°) d’ordonner au département d’Eure-et-Loir de lui rembourser les sommes prélevées sur ses salaires.
Il soutient que :
— ses droits au RSA sont bien effectifs ;
— il a été expulsé de son logement et n’a donc pas reçu les courriers de la caisse d’allocations familiales ;
— il a dû quitter précipitamment son logement avec ses deux enfants ;
— sa famille et lui ont été hébergés par des tiers.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 2 août 2024 et le 5 février 2025, le département d’Eure-et-Loir, représenté par son président en exercice, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour forclusion ;
2°) à titre subsidiaire, à son rejet au fond en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/(). ".
2. M. B demande l’annulation de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le président du département d’Eure-et-Loir a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 9 février 2023 dirigé à l’encontre de la décision ayant mis à sa charge une dette de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 4 593,17 euros correspondant à deux indus de respectivement 2 818,23 euros au titre de la période du 1er août 2015 au 31 janvier 2016 et 1 774,94 euros au titre de la période du 1er février 2016 au 30 avril 2016.
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /(). ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
4. Il résulte de l’instruction que la décision du 14 mars 2023 par laquelle le président du département d’Eure-et-Loir a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, qui a été distribuée le 24 mars 2024 à l’intéressé qui a signé l’avis de réception et ne peut donc utilement se prévaloir d’un déménagement dont la date n’est d’ailleurs pas connue. Cette décision mentionnait les voies et délais de recours conformément aux dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, en particulier le délai de deux mois prescrit par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Or, le recours de M. B n’a été enregistré que le 29 avril 2024 devant le tribunal administratif de Marseille, première juridiction saisie. Dès lors, cette requête est tardive et donc manifestement irrecevable. Par suite, elle ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 1er août 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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