Confirmation 3 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3 juin 2015, n° 14/02645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/02645 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 18 décembre 2013, N° 21104834 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2015
N°2015/432
Rôle N° 14/02645
Y X
C/
CAISSE AUTONOME DE RETRAITES DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMES
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
à :
Me Fanny FRONT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Lisa VESPERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 18 Décembre 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 21104834.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant XXX
représenté par Me Fanny FRONT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAISSE AUTONOME DE RETRAITES DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMES, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Lisa VESPERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de Marseille – CS 433 – XXX
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2015
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X, B-C exerçant à XXX a fait appel d’un jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 18 décembre 2013 qui a validé une contrainte émise par la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et Sages Femmes (CARCDSF), datée du 5 avril 2011 et notifiée le 19 avril 2011 pour la somme de 6110,19 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2010, l’a condamné au paiement de ces sommes, les majorations de retard étant dues jusqu’à complet paiement du principal, ainsi qu’à l’amende fondée sur l’article R144-10 du code de la sécurité sociale, outre la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience de plaidoirie du 22 avril 2015, il a demandé à la Cour d’infirmer le jugement, de surseoir à statuer et de saisir le tribunal administratif sur divers points de sa contestation, de dire que son statut d’associé d’une SCP ne permettait pas à la CARCD de le soumettre à cotisations sociales, et, subsidiairement, d’annuler la contrainte en ce qu’elle aurait été calculée sur une assiette de revenus erronée et, au surplus, en retenant des sommes injustifiées.
Il a demandé à la Cour de rejeter les demandes de la CARCD et de la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience, la CARCDSF a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de valider la contrainte, de rejeter toutes les demandes de M. X et de le condamner à lui payer la somme en principal au titre des cotisations, les majorations de retard jusqu’à complet paiement, les frais de procédure, l’amende fondée sur l’article R144-10 du code de la sécurité sociale ainsi que la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MNC régulièrement avisée n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la « capacité à statuer » du tribunal des affaires de sécurité sociale
M. X a soutenu qu’aucun tribunal de l’ordre judiciaire n’est plus établi en France depuis 1991 motifs pris que la partie Législative du code de l’organisation judiciaire a été abrogée par une loi du 17 décembre 1991 et que l’ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l’organisation judiciaire et comportant en annexe le code de l’organisation judiciaire n’a pas été ratifiée et n’a donc pas force de loi. Il a considéré que, si les articles L142-1 et L 142-2 du code de la sécurité sociale énumèrent les compétences des tribunaux des affaires de sécurité sociale, ils ne les établissent pas. En conséquence, les tribunaux des affaires de sécurité sociale, notamment celui des Bouches du Rhône, n’ayant pas été établis par la loi, comme l’exige l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, n’ont aucune capacité à statuer.
Il a demandé à la Cour de saisir le tribunal administratif de cette question préjudicielle avant de se prononcer sur la validité des contraintes qui lui ont été délivrées.
La Caisse a contesté ce moyen en faisant valoir que les articles L142-1 et L 142-2 du code de la sécurité sociale énumèrent les compétences du Tribunal des affaires de sécurité sociale.
*************
Les dispositions relatives à l’institution, à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal des affaires de sécurité sociale ne sont pas énoncées dans le Code de l’Organisation Judiciaire, mais dans le Code de la sécurité sociale dont les articles L 142-1 et L 142-2 qui ont valeur législative, sont ainsi rédigés, dans leur version en vigueur depuis le 21 décembre 1985: « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale (…) » et « Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (…) ».
Le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a bien été établi par la loi.
L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme est parfaitement respecté.
Dès lors, le moyen soutenu par M. X est sans incidence sur la « capacité du tribunal des affaires de sécurité sociale » à siéger et à trancher le litige l’opposant à la CARCDSF.
La Cour rejette sa demande de sursis à statuer.
II – Sur le monopole de la CARCD
M. X a fait valoir d’une part que l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 3 octobre 2013 avait officialisé la fin du monopole de la sécurité sociale et d’autre part que la CARCD faisait partie des organismes qui gèrent des régimes complémentaires pouvant exerçer une activité économique comparable à celle d’autres entités comme les compagnies d’assurances: à ce titre, et selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, elle doit être considérée comme une « entreprise » au sens du droit de la concurrence: la CARCD aurait eu une pratique anti concurrentielle illicite au regard de l’article L 420-1 du code du commerce et la mise en demeure qu’elle lui a fait délivrer doit être invalidée.
La Caisse a contesté ces arguments.
Dans son arrêt du 3 octobre 2013, la Cour de Justice de l’Union Européenne qui était interrogée sur le point de savoir si la directive 2005-29 concernant les pratiques commerciales déloyales des professionnels pour tromper les consommateurs était applicable aux caisses d’assurance maladie (en l’espèce, une caisse d’assurance maladie du régime légal allemand se voyait reprocher d’avoir annoncé mensongèrement des sanctions financières à ses affiliés s’ils changeaient de caisse), a répondu par l’affirmative en considérant qu’elle s’appliquait, après avoir considéré que les caisses d’assurance maladie étaient des professionnels au sens de la directive le fait que la caisse concernée ait un statut de droit public et assure une mission d’intérêt général n’ayant pas pour effet de la soustraire du champ d’application de la directive.
Mais la Cour a précisé que son interprétation ne concernait que la directive 2005/29 compte tenu de son objectif et de son contexte et que « la qualification, le statut juridique ainsi que les caractéristiques spécifiques de l’organisme en question au titre du droit national sont dépourvus de pertinence pour les besoins de l’interprétation de ladite directive" (point 26).
Cet arrêt n’a donc aucune incidence sur la légalité du monopole de la sécurité sociale en France.
La Cour rappelle qu’en France, le régime légal obligatoire de sécurité sociale fonctionne sur le principe de la répartition et non sur le principe de la capitalisation, et qu’à ce titre, tant le régime de base que les régimes complémentaires reposent sur le principe de solidarité nationale rappelée au Préambule de la Constitution de 1958 et l’article 153 du Traité de l’Union (cf. supra): le traité est la norme suprême qui prime sur tout autre texte de droit communautaire (et donc sur une directive), et il s’impose au juge qui doit en sanctionner la méconnaissance.
En vertu du traité, seul le droit français pourrait mettre fin au monopole, ce qui ne ressort pas de l’état actuel du droit positif.
De jurisprudence européenne constante, les organismes de Sécurité sociale ne constituent pas des entreprises au sens des articles 101 et 102 actuels du Traité de l’Union, dans la mesure où ils n’exercent pas des activités économiques au sens des règles européennes de la concurrence, et le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale. Les règles de la concurrence ne visent pas les caisses de Sécurité sociale dès lors qu’elles remplissent une fonction à caractère exclusivement social, fondée sur le principe de la solidarité et dépourvue de tout but lucratif.
La notion d’entreprise ne s’applique donc pas à un organisme qui concourt à la gestion d’un service public de sécurité sociale qui remplit une fonction à caractère exclusivement social, fondée sur le principe de la solidarité nationale.
La jurisprudence invoquée par M. X n’est donc pas applicable au cas d’espèce.
Le moyen soutenu par M. X est rejeté.
III – Sur le statut de la CARCD
M. X a fait valoir que la CARCD n’a pas la capacité à agir car elle n’a pas la personnalité juridique puisque, bien qu’ayant une activité de mutuelle, elle n’a jamais été immatriculée au registre national des mutuelles, en violation des articles L 111-1 et L 411-1 du code de la mutualité.
La Caisse a contesté avoir le statut de mutuelle.
**********
Les membres des professions libérales bénéficient, depuis 1948, d’un régime autonome d’assurance vieillesse organisé autour d’une Caisse Nationale qui gère le régime de base, et dix « sections professionnelles », constituées entre 1948 et 2009, chacune étant dotée de la personnalité juridique, et qui gérent actuellement 26 régimes complémentaires différents.
L’adhésion à ces régimes de retraite et de prévoyance est obligatoire pour les membres des professions concernées, qui sont tenus d’y cotiser, sur le fondement des articles L 642-1, L 644-1 et L 644-2 du code de la sécurité sociale inclus dans le Titre IV du Livre sixième de ce code consacré au Régime des travailleurs non salariés.
La CARCDSF est l’une de ces « sections professionnelles », gérant le régime des chirugiens-dentistes et celui des sages-femmes (et présentant la particularité de gérer également le régime complémentaire « invalidité-décès » et le régime supplémentaire avantage-social-vieillesse).
La CARCDSF relève donc uniquement du code de la sécurité sociale et en aucun cas du code des mutuelles ou du code des assurances.
Le moyen soutenu par M. X est rejeté.
IV – Sur la passation des marchés publics
M. X a fait valoir que la CARCDSF était un établissement privé chargé de la gestion d’un service public, soumis à la directive 95/50 CEE du 18 juin 1992 instaurant des procédures d’appel d’offres. Par ailleurs, la CNAVPL est un établissement public administratif qui entre dans le champ d’application de la directive du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et qu’à ce titre elle aurait dû recourir à la procédure de passation des marchés publics pour immatriculer les chirurgiens-dentistes, les contrôler et recouvrer les cotisations, ce que ni la CNAVPL ni la CARCDSF n’avaient fait.
La sanction étant l’illégalité de la convention passée entre la CNAVPL et la CARCDSF et de la procédure de recouvrement dirigée à son encontre, il a demandé à la Cour de saisir le tribunal administratif sur la validité du recouvrement effectué sans appel d’offre préalable.
La Caisse a contesté ce moyen en faisant valoir que ni la CNAVPL ni elle-même, qui sont des personnes morales de droit privé, ne sont soumises au code des marchés publics ni aux directives communautaires prévoyant la procédure de passation des marchés publics, pour leur activité de recouvrement des cotisations sociales.
**********
Il convient d’admettre que la CNAVPL, personne morale distincte de la CARCDSF, est implicitement représentée par celle-ci lorsqu’elle conteste le moyen de M. X comme il vient d’être rappelé.
L’article 1er du code des marchés publics prévoit que: « Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. (…)Les marchés publics de services sont les marchés conclus avec des prestataires de services qui ont pour objet la réalisation de prestations de services. » et l’article 2 précise que « Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont :
1° L’Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ;
2° Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux.(…) ».
L’activité d’immatriculation des chirurgiens-dentistes et de recouvrement de leurs cotisations sociales ne peut pas être considérée comme une « prestation de service » au sens de l’article 1er.
La CNAVPL et la CARCDSF, qui ne sont pas soumises au droit de la concurrence (cf. supra), ne sont pas davantage soumises au code des marchés publics pour l’activité de recouvrement des cotisations sociales.
En conséquence, la CNAVPL n’avait pas à engager la procédure de passation des marchés publics avec appel d’offre prévues par les directives communautaires.
L’intervention de la CARCDSF à l’encontre de M. X était donc parfaitement licite.
Le moyen soutenu par M. X ainsi que sa demande de sursis à statuer sont rejetés.
V ' Sur le montant de la contrainte
L’appelant a considéré que la Caisse ne pouvait pas réclamer les majorations de retard dans la contrainte puisque celle-ci n’était pas immédiatement exécutoire.
La Cour rappelle qu’en application de l’article D642-2 du code de la sécurité sociale le non-paiement des cotisations à la date de leur échéance entraîne l’application des majorations de retard. Dès lors, ces majorations figurent sur la mise en demeure puis sur la contrainte, en cas de non-paiement, et elles sont dues jusqu’au complet paiement des cotisations.
Cette critique de l’appelant n’est donc pas fondée.
Pour contester le montant de la cotisation en principal l’appelant a fait valoir qu’il était associé d’une société civile professionnelle et que les sommes retenues au titre de ses activités étaient erronées.
La Caisse a exactement rappelé que les cotisations avaient été calculées sur la base des déclarations faite par l’appelant lui-même.
La Cour constate que l’appelant, bien qu’associé d’une société civile professionnelle exerçant sa profession à titre libéral dans un cabinet de ville, ne remet pas en cause son adhésion obligatoire au régime « retraite et prévoyance » de la CARCDSF, qu’il ne propose aucune autre base de calcul que les sommes qu’il a lui-même communiquées à la Caisse, et qu’il ne conteste pas le mode de calcul détaillé par la Caisse dans ses conclusions.
Les critiques de l’appelant portant sur le montant des sommes réclamées ne sont donc pas fondées.
VI ' Sur l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale
L’article R144-10 alinéa 5 prévoit que: « Toutefois, à l’occasion des litiges qui portent sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard et lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, l’amende est fixée à 6% des sommes dues en vertu du jugement rendu, avec un minimum de 150 euros par instance ».
Le recours engagé par M. X à l’encontre de la contrainte dont s’agit est dilatoire en ce qu’il lui a permis de retarder de 5 ans le moment de faire face à ses obligations à paiement.
La Cour confirme l’application de ce texte.
*********
La Cour confirme le jugement déféré et fait droit aux demandes de la Caisse
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement en matière de sécurité sociale,
Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 18 décembre 2013,
Et y ajoutant:
Déboute M. X de ses demandes,
Condamne M. X à payer à la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et Sages Femmes (CARCDSF) les frais des actes de procédure (mise en demeure et contrainte) ainsi que la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 95/50/CE du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Code des marchés publics
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la mutualité
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