Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 2 févr. 2026, n° 2503818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juillet 2025 et 21 octobre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du 8 août 2024 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 2 février 2023, 18 septembre 2023, 3 décembre 2022, 6 mars 2022 et 1er février 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions ne lui ont pas été notifiées ;
- il n’a pas reçu l’information préalable des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision 48SI du 8 août 2024 sont tardives et, par suite, irrecevables ;
- en tout état de cause les moyens soulevés par M. C… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… demande l’annulation de la décision référencée 48 SI du 8 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l’annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 2 février 2023, 18 septembre 2023, 3 décembre 2022, 6 mars 2022 et 1er février 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 de ce code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Lorsque l’administration oppose à un justiciable une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif à l’encontre d’une décision, il lui incombe d’établir que l’intéressé a reçu notification régulière de cette décision. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l’instruction postale du 6 septembre 1990, qu’en cas d’absence du destinataire d’une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet « preuve de distribution » de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l’avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l’heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d’instance et le nom et l’adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l’apposition d’une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l’avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d’instance.
5. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et la date à laquelle la personne a été avisée.
6. Le ministre de l’intérieur produit la photocopie de l’avis de réception postal ainsi que la décision « 48 SI » adressée à M. B… comportant la mention des voies et délais de recours et récapitulant les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 2 février 2023, 18 septembre 2023, 3 décembre 2022, 6 mars 2022 et 1er février 2021. Il ressort des mentions portées sur l’avis postal communiqué que le pli contenant la décision « 48SI », envoyé par le Bureau national des droits à conduire (BNDC), a été adressé à M. B… en recommandé avec accusé de réception et porte, comme motif de non-distribution, « pli avisé et non réclamé ». Il ressort de ce même document qu’un avis de passage a été déposé par le facteur le 19 août 2024. Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’intéressée a été avisée par le dépôt à son domicile, le 19 août 2024, d’un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé contenant la décision « 48 SI », au bureau de poste habituel dont il relève, pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l’administration. Ledit pli a été renvoyé quinze jours plus tard à cette dernière, assorti de la mention « pli avisé et non réclamé ». Ces éléments sont confirmés par les mentions du relevé d’information intégral, qui comporte un numéro d’avis de réception de la décision « 48 SI » identique à celui qui figure sur l’avis de réception postal produit par le ministre (2C18522642158) et qui a été enregistré dans le fichier national des permis de conduire le 14 janvier 2025. Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. B… a été régulièrement avisé, au plus tard le 19 août 2024, qu’un pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait. Cette présentation a valu notification et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision critiquée. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé, le requérant ne justifiant pas, de plus, avoir effectué les diligences nécessaires afin d’assurer le suivi de son courrier. L’avis de réception postal indique bien, par ailleurs, au titre du motif de non-distribution, que le pli avisé n’a pas été réclamé. Par ailleurs, la seule circonstance que le pli ne mentionnait pas l’adresse du bureau de poste depuis lequel il pouvait être retiré n’est pas de nature à faire obstacle à ce que l’arrêté contesté puisse être regardé, en l’espèce, comme ayant été régulièrement notifié. Ainsi, et conformément à ce que soutient le ministre de l’intérieur, le délai de recours contentieux était expiré à la date du 21 juillet 2025, à laquelle M. B… a saisi le tribunal de sa requête tendant à l’annulation de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points devenu nul ainsi que l’annulation des décisions de retrait de points concernant les infractions commises les 2 février 2023, 18 septembre 2023, 3 décembre 2022, 6 mars 2022 et 1er février 2021. Dans ces conditions, la requête n’est pas recevable et doit être rejetée.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… B… doivent être rejetées. Les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Nathalie ARCHENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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