Rejet 14 avril 2023
Annulation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 14 avr. 2023, n° 2202505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 mai, 21 août et 15 décembre 2022, Mme D C demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le président de Brest métropole a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire une résidence services pour séniors sur un terrain situé 31 rue de Glasgow à Brest, ainsi que la décision du 14 mars 2022 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’avis rendu sur le projet par l’architecte des Bâtiments de France méconnaît les dispositions de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de Brest valant site patrimonial remarquable et est entaché d’une l’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté attaqué a été pris sur la base d’un dossier de demande incomplet au regard des exigences des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du même code ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du même code et des articles 11 et UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Brest métropole ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation quant au nombre de places de stationnement que le projet qu’il autorise prévoit ;
— il est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation « conforter l’armature verte urbaine » ;
— il méconnaît les orientations générales contenues dans le rapport de présentation de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de Brest ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3.1.1 des dispositions liées à l’architecture et l’archéologie du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de Brest valant site patrimonial remarquable ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2.6.2 des dispositions liées au paysage et aux espaces urbains du même règlement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2.7.1 des dispositions liées au paysage et aux espaces urbains du même règlement ;
— il méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Brest métropole relatives à la constructibilité des bandes principales et secondaires, en particulier ses articles UC 7 et UC 10, le projet de voie future ne pouvant être pris en compte pour l’application de ces dispositions.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2022 et 17 janvier 2023, Brest métropole, représentée par la SELARL Valadou-Josselin et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par deux mémoires, enregistrés les 22 juin et 21 septembre 2022, la société par action simplifiée Bouygues Immobilier, représentée par l’AARPI Frêche et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de de la requérante le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, à défaut pour la requérante de lui avoir notifié son recours contentieux ainsi que le prévoit l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par lettre du 3 novembre 2022, les parties ont été informées, par application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l’affaire serait inscrite à une audience le premier semestre 2023 et que l’instruction était susceptible d’être close à partir du 2 décembre 2022.
Par une ordonnance à effet immédiat du 19 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été prononcée à cette date.
Deux mémoires en intervention, enregistrés les 14 et 22 mars 2023, ont été présentés par l’association Au Pied du Mur, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Mme C, de Me Nadan, de la SELARL Valadou-Josselin et Associés, représentant Brest métropole, et de Me Marrot, de l’AARPI Frêche et Associés, représentant la société Bouygues Immobilier.
Une note en délibéré, présentée par Mme C, a été enregistrée le 7 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 mars 2021, la société Bouygues Immobilier a déposé une demande de permis de construire valant permis de démolir, complétée le 25 juin 2021, en vue de la démolition du bâtiment existant et de la construction d’une résidence services pour séniors de 116 logements, d’une surface de plancher de 7 113,75 m², sur les parcelles cadastrées 19 CD 955 et 19 1 CD 955, d’une contenance totale de 4 660 m², à Brest. Par un arrêté du 22 novembre 2021, le président de Brest métropole a délivré le permis de construire sollicité. Par courrier du 18 janvier 2022, Mme C et d’autres personnes résidant à Brest ont présenté un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été rejeté par une décision du 14 mars 2022. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’intervention :
2. Au terme de l’article R. 631-2 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. / Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV relatif à la transmission des requêtes par voie électronique sont applicables aux interventions. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ».
3. L’introduction d’une intervention n’est subordonnée à d’autre condition de délai que celle découlant de l’obligation pour l’intervenant d’agir avant la clôture de l’instruction. Cette dernière résulte de la date limite fixée par l’ordonnance de clôture ou, à défaut d’une telle ordonnance, dépend, soit de la présentation par les parties de leurs observations orales, soit de l’appel de l’affaire à l’audience.
4. L’association Au Pied du Mur a présenté deux mémoires en intervention volontaire enregistrés les 14 et 22 mars 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’une ordonnance de clôture d’instruction à effet immédiat était intervenue dès le 19 janvier 2023. L’intervention ayant été enregistrée après la clôture de l’instruction, il n’y a pas lieu de l’admettre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 « . Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431-9 de ce code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comprend une notice architecturale et paysagère qui décrit l’état initial du terrain et de ses abords, y compris s’agissant des éléments paysagers existants et des aménagements paysagers projetés, ainsi que les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement. Le dossier de demande de permis de construire comporte également quatre documents graphiques ainsi que des photographies qui, combinées avec les plans et la notice descriptive, permettent d’apprécier de manière suffisante l’insertion du projet dans son environnement, son impact visuel et le traitement de l’accès notamment. Compte tenu de l’ensemble des pièces composant le dossier de demande de permis de construire, le président de Brest métropole a ainsi été mis en mesure d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable, en particulier s’agissant de son insertion dans son environnement. Les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme précitées n’imposent en tout état de cause pas au pétitionnaire de joindre un document graphique permettant d’apprécier l’insertion graphique du projet pour chacune des façades de la construction projetée et au regard des jardins du cœur d’îlot ainsi que de l’ensemble des constructions environnantes, notamment les immeubles mitoyens du bâtiment à démolir. Le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire au regard des article R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la rue de Glasgow, voie de desserte du terrain d’assiette du projet qui comprend trois voies dont une dédiée aux bus et vélos, est classée par l’arrêté préfectoral du 12 février 2004 portant révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres du Finistère, dans le tronçon concerné, en priorité 2 correspondant aux « axes gênants en bordure desquels on estime une population comprise entre 100 et 200 personnes ». Mme C ne peut tout d’abord utilement se prévaloir du plan de prévention, notamment le schéma de principe des implantions conseillées et déconseillées de bâtiment au droit d’une voie bruyante, lequel n’est pas opposable aux demandes de permis de construire. S’il est vrai que l’ouverture sur une largeur de plus de onze mètres du front bâti existant prévu par le projet contesté sur la rue de Glasgow, en vue de créer une voie interne reliant cette voie à l’ouest à la rue Henri Grouès à l’est, induira des nuisances sonores pour au moins une partie des résidents de l’îlot de constructions en cause, la requérante n’apporte pas d’élément probant de nature à établir que ces nuisances seraient d’une ampleur telle qu’elles constitueraient un risque pour la salubrité publique. L’arrêté attaqué est en outre assorti d’une prescription selon laquelle la société pétitionnaire devra respecter les prescriptions d’isolement acoustique définies dans l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 mis en application sur le territoire de Brest métropole par l’arrêté préfectoral du 12 février 2004 en application de l’article L. 571-10 du code de l’environnement. Le risque pour la salubrité publique invoqué par la requérante n’est ainsi pas établi.
10. D’autre part, aux termes de l’article 3 des dispositions communes à l’ensemble des zones du règlement du plan local d’urbanisme de Brest métropole : « () Voirie / Les voies doivent répondre à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Elles doivent permettre une circulation aisée, le passage des véhicules de secours et ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / Les voies nouvelles à double sens de circulation doivent disposer d’une largeur de chaussée, hors stationnement, d’au moins 5 mètres. Pour les voies à sens unique la largeur minimale est de 3,50 mètres. / Les impasses crées doivent être aménagées pour assurer le retournement aisé des véhicules dès lors qu’elles dépassent 50 mètres et qu’une desserte incendie ou collecte des déchets s’avèrent nécessaires. () ».
11. L’article 2 de l’arrêté du maire de la commune de Brest n° A 2020-05-1104 du 26 mai 2020 relatif à la réglementation permanente de la circulation et du stationnement sur la rue Henri Grouès dit Abbé B dispose que : « Une aire piétonne est créée rue Henri Grouès dit Abbé B. / La circulation des véhicules y est interdite à l’exception de ceux liés à la desserte de cette voie : riverains, livraison, services effectuant une mission de service public. / La circulation des bicyclettes y est autorisée. / Les véhicules autorisés à y circuler doivent respecter l’allure du pas, y compris les cyclistes ». L’article 3 du même arrêté interdit le stationnement des véhicules dans cette rue.
12. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un accès aux véhicules automobiles par la rue Henri Grouès dit Abbé B à l’est, à l’endroit de l’accès existant desservant l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes qui a vocation à être démoli. Si cette voie, d’une largeur d’environ cinq mètres sur sa majeure partie, se rétrécit sur une longueur d’une quinzaine de mètres, sa configuration offre aux véhicules une visibilité suffisante pour permettre le passage sécurisé des véhicules, le croisement de ces derniers étant facilité par un espace d’attente existant à l’entrée de la rue Henri Grouès dit Abbé B à partir de la rue Coat ar Gueven au sud, voie elle-même à sens unique. De plus, la circulation sur la rue Henri Grouès dit Abbé B est, ainsi qu’il a été énoncé au point précédent, limitée aux vélos ainsi qu’aux véhicules des riverains et ceux utilisés pour les livraisons et services effectuant une mission de service public, ces véhicules devant circuler « au pas » et ne pouvant y stationner. L’accès au projet en lui-même présente également une bonne visibilité. Il n’est par ailleurs pas allégué que la rue Henri Grouès dit Abbé B serait particulièrement accidentogène. Le projet ne prévoit en outre la création que de quatorze places de stationnement supplémentaires accessibles par un accès déjà existant et un autre accès donnant sur la rue de Glasgow est prévu pour les cyclistes, les piétons et les véhicules de secours. La desserte du projet a été regardée comme « conforme » par le service départemental d’incendie et de secours dans son avis du 7 octobre 2021 et l’attestation du 30 novembre 2022 émanant de la direction des mobilités de Brest métropole indique que la rue Henri Grouès dit Abbé B est en capacité d’absorber le trafic induit par le projet. Mme C n’établit enfin pas que le secteur serait confronté à une saturation telle de la circulation et du stationnement que la réalisation d’une résidence services pour séniors de 116 logements induirait un risque pour la sécurité publique. Dans ces conditions, et alors même que la parcelle n° 948 située à l’autre entrée de cette rue et débouchant sur la rue Conseil serait privée, les conditions d’accès et de desserte projetés n’apparaissent pas, compte tenu des caractéristiques du projet et au regard de la configuration des lieux, de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
13. Il résulte de ce qui précède qu’en délivrant le permis de construire contesté, le président de Brest métropole n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, ni méconnu les dispositions de l’article 3 des dispositions communes à l’ensemble des zones du règlement du plan local d’urbanisme de Brest métropole.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 11 des dispositions communes à l’ensemble des zones du règlement du plan local d’urbanisme de Brest métropole : « Conformément à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Les constructions doivent respecter la pente naturelle du terrain et s’adapter à sa configuration. La gestion des niveaux d’implantation des constructions par rapport au terrain naturel doit être étudiée au plus près de celui-ci afin de bien en maîtriser l’intégration paysagère. / Traitement des façades / Toutes les façades d’une construction vues depuis l’espace public, doivent bénéficier d’un même degré de qualité architecturale. Les constructions annexes doivent être traitées avec le même soin que les bâtiments principaux. / L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings et autres) est interdit. / () ». L’article UC 11 du même règlement dispose que : « () Nouvelles constructions, extensions et annexes / Dans le cadre d’une construction nouvelle, une liberté de conception architecturale est laissée, sous réserve du respect des autres articles du présent règlement, pour proposer une architecture représentative de son temps. / Tout projet d’expression contemporaine doit participer au paysage urbain dans lequel il s’insère et prendre en compte les caractéristiques morphologiques du contexte dans lequel il s’intègre, tant par les matériaux utilisés que par la conception des volumes, saillies, percements et soubassements. / Volumétrie / La volumétrie, les rythmes d’architecture, les couleurs générales et le choix des matériaux doivent être étudiés au regard de ceux des constructions voisines tout en recourant à un vocabulaire architectural susceptible d’exprimer notre époque. Un soin particulier doit être apporté à la volumétrie de toiture afin qu’elle s’harmonise avec la silhouette urbaine environnante. / Le volume et l’aspect extérieur des constructions doivent concourir au confortement d’un paysage bâti structuré. () ».
15. Ces dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ces dispositions que, si le projet porte atteinte à l’environnement naturel ou urbain, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une telle atteinte de nature à fonder le refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité de l’environnement naturel ou urbain dans lequel le projet est prévu et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que ce projet, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur lui. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité de l’autorisation d’urbanisme délivrée, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés à ces dispositions.
16. Le terrain d’assiette du projet en litige se situe en zone UC du plan local d’urbanisme de Brest métropole qui, selon son règlement, « couvre des secteurs de l’agglomération dans lesquels une mixité des fonctions urbaines () existe ou est souhaitée » et dans lesquels « Brest métropole privilégie les formes urbaines denses ». Le rapport de présentation relève, s’agissant des secteurs de l’Annexion et de la Recouvrance, que : « Cette trame plus complexe est composée d’îlots fermés de forme et de taille irrégulière. Le parcellaire présente des tailles et proportions variables (parcelles carrées, en lanières) Cette morphologie exprime l’histoire de ces quartiers anciens qui font majoritairement cohabiter le bâti XIXe et XXe Siècle, et plus rarement du XVIIIe Siècle. / Dans l’ensemble, le bâti est continu, à l’alignement des voies et mitoyen, d’une hauteur dominante de 4 à 5 niveaux, offrant des façades sur rue lisses et continues ».
17. Le terrain se situe dans un secteur de forte densité, le long de la rue de Glasgow, caractérisée, sur son tronçon situé entre les rues Coat ar Gueven et Malakoff, par l’existence d’un front bâti comportant des immeubles d’aspect hétérogène de quatre à six niveaux. Les immeubles qui lui font face de l’autre côté de la rue de Glasgow comportent quant à eux cinq niveaux. L’îlot de bâtiments dans lequel il s’insère, délimité par la rue de Glasgow à l’ouest, la rue Maklakoff au nord, la rue Henri Grouès dit l’Abbé B à l’est et la rue Coat ar Gueven au sud, comporte un espace végétalisé en sa partie centrale, constitué en particulier d’un jardin public et de jardins privés, s’agissant notamment du jardin public Foucauld qui est contigu au terrain d’assiette du projet et qui est identifié en tant qu'« espace à dominante végétale » par l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de Brest, devenue site patrimonial remarquable.
18. Le projet contesté, d’architecture contemporaine, prévoit, à la place de l’immeuble existant qui comporte lui-même sept niveaux, l’édification de deux bâtiments, comprenant principalement des volumes de sept niveaux dont deux en attique, implantés à l’alignement de la rue de Glasgow et en cœur d’îlot. La hauteur, le volume et les teintes des matériaux de ces constructions sont comparables avec ceux des constructions avoisinantes. De plus, si la création de voie interne dite « venelle » dans le projet aura pour effet de rompre le front bâti existant sur le tronçon de la rue de Glasgow en cause, aucune disposition du règlement du plan local d’urbanisme de Brest métropole n’impose en tant que tel le maintien d’un tel front bâti, une voie perpendiculaire à la rue de Glasgow existant d’ailleurs également pratiquement en face du terrain d’assiette du projet, de l’autre côté de cette voie. Alors même que certains immeubles avoisinants comportent un nombre inférieur de niveaux et en dépit de l’ouverture créée sur la rue de Glasgow, la requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir que le projet contesté ne correspondrait pas à la trame urbaine et à la composition urbaine du quartier, ou qu’il romprait avec les volumes des bâtiments environnants. La requérante se prévaut par ailleurs d’une atteinte au paysage naturel du cœur d’îlot. Il ressort toutefois des pièces du dossier de demande de permis de construire, notamment du plan de masse paysage, des coupes paysagères et de la notice architecturale et paysagère, que si le projet aura pour effet de réduire la partie végétalisée du terrain, il comprend en revanche un volet paysager détaillé comprenant notamment, outre un aménagement paysager au sol, des espaces végétalisés en toiture et en façades des étages en attique ainsi qu’un jardin potager partagé. La notice architecturale précise ainsi que les espaces verts au nord des bâtiments représenteront 1 025 m² au nord des bâtiments, 600 m² au sud et 390 m² le long de la venelle, soit au total 43,5 % de l’emprise totale du terrain et 67 % des espaces libres. La notice relève à cet égard que le projet prévoit la réalisation de deux jardins à l’est et au nord, qui assureront la continuité végétale avec le jardin Foucault du cœur d’îlot, duquel le terrain est au demeurant séparé par des murs de clôture. Si Mme C met en doute la pérennité des arbres maintenus par le projet, en particulier d’un érable situé à proximité des trois entrées de parking et de la voie interne, elle n’établit pas qu’il ne pourrait être maintenu et il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier qu’il ferait l’objet d’une protection particulière. De même, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier de demande de permis de construire que le projet serait susceptible de porter atteinte à l’espace paysager du jardin Foucauld. L’architecte des Bâtiments de France a au surplus émis le 13 octobre 2021 un avis favorable au projet, assorti d’une prescription, reprise dans l’arrêté attaqué, tenant à ce que le soubassement en béton matricé présentant un risque de mauvaise qualité à la mise en œuvre, une proposition de matériau alternatif devra lui être faite pour validation avant réalisation. Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le président de Brest métropole n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 11 et UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Brest métropole. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles et de l’article R. 111-27 du code d’urbanisme doit dès lors être écarté.
19. En quatrième lieu, l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Brest métropole impose, pour les construction à destination d'« hébergement hôtelier », la réalisation d'« 1 place pour 5 chambres ou logements ». Le lexique du même règlement indique, en ce qui concerne la destination des constructions, que « Conformément à l’article 12 du décret du 31 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre 1er du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du PLU, la liste des destinations des constructions est issue de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme, qui demeure applicable aux PLU approuvés avant l’entrée en vigueur du décret ». Ce lexique définit les constructions destinées à l’hébergement hôtelier s’agissant « notamment des hôtels, résidences services (personnes âgées, étudiants, jeunes travailleurs) comportant des locaux ou services communs ».
20. Il résulte de ces dispositions et il n’est pas contesté que le projet de construction d’une résidence services pour séniors de 116 logements en litige doit être regardé comme répondant à la destination d’hébergement hôtelier au sens du plan local d’urbanisme de Brest métropole pour laquelle l’article UC 12 du règlement de ce plan impose la réalisation d’une place de stationnement pour cinq logements. Or alors que la construction d’une résidence services de 116 logements implique, pour assurer le respect de ces dispositions, la réalisation de 24 places de stationnement, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire Cerfa de demande de permis de construire, que le projet en prévoit 28. Dans ces conditions, ce projet respecte les obligations imposées par l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Brest métropole et la requérante n’est pas fondée à soutenir que le nombre de places de stationnement créées serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des besoins induits par le projet et de la saturation du secteur en termes de circulation et de stationnement, une telle saturation n’étant au demeurant pas établie.
21. En cinquième lieu, en vertu de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
22. Aux termes de l’orientation d’aménagement et de programmation relative à l’environnement n° 3 « Conforter l’armature urbaine verte » du plan local d’urbanisme de Brest métropole : " La Trame Verte et Bleue contribue à l’attractivité et l’identité de Brest métropole. Dans le tissu urbain constitué, la Trame Verte et Bleue se prolonge et se matérialise par des espaces verts urbains existants (parcs, squares, jardins privés, cœurs d’îlots, massifs arbustifs, pelouses, plantations d’alignements). La mise en réseau de l’ensemble de ces espaces constitue l’Armature Verte Urbaine. Celle-ci peut être fragilisée par l’artificialisation des sols et par la fragmentation des espaces. Les vallons, le littoral et les espaces verts urbains qui forment la base de l’armature verte urbaine souffrent d’un manque de lisibilité et de connectivité susceptible de l’empêcher de jouer pleinement son rôle écologique et social. / La réussite des objectifs précédents passe d’abord par une conception d’un espace public partagé, attentive aux différents usages, de la circulation bien sûr mais aussi de la rencontre, de la convivialité et de la promenade. / Cette mise en réseau déjà engagée doit être renforcée en prenant en compte : / – Une plus grande intensité végétale chaque fois que cela sera possible, notamment dans les lieux à dominante minérale ; on aura soin dans la mesure du possible de bien relier les espaces verts publics et privés / – La suppression des coupures, obstacles et points noirs / L’aménagement de liaisons douces facilitant les modes actifs permettant aux usagers d’effectuer des parcours fonctionnels ou d’agrément / – L’accès à la trame verte bleue externe / – L’identification de cheminements terre-mer / Aussi Brest métropole est-elle attentive à renforcer les moyens ou actions suivantes : 1-La connaissance scientifique des biotopes urbains / () 2-La gestion différenciée des espaces verts/diversification des espèces / () 3-La communication / sensibilisation du public / () 4-La coproduction / () 5-La différenciation des objectifs selon les séquences / () Séquence 1 : dominante minérale / Il s’agit ici de donner davantage de place au végétal dans les espaces où dominent les surfaces imperméabilisées (rues, places) : / – Favoriser un nouveau partage de l’espace (réduire la place de la voiture, mutualisation des espaces de stationnement) / – Développer les zones de contacts entre l’espace privé et public pour donner de l’épaisseur à l’armature / – Favoriser la gestion intégrée des eaux pluviales / – Encourager la réalisation de toitures végétalisées / – Développer la gestion différenciée et la coproduction /- Faire accepter la végétation spontanée () Séquence 2 : mixte /Dans ces espaces minéralisés agrémentés de grandes plantations ou de parcs et jardins, les aménagements devront concourir à rendre lisible le corridor : / – Améliorer l’accès et la visibilité des parcs et jardins / – Fixer des % de surface d’espaces verts et perméables pour une prise en compte de l’armature dans les nouveaux projets / – Favoriser l’ouverture des équipements sportifs, commerciaux, scolaires() sur l’armature verte urbaine () "
23. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale et paysagère et des plans joints au dossier de demande de permis de construire, que le projet contesté prévoit la réalisation de deux bâtiments d’une emprise au sol totale de 1 570 m², en remplacement de l’immeuble existant d’une emprise au sol de 900 m². Le terrain, d’une superficie de 4 660 m², conservera 2 015 m², soit 70 %, d’espaces verts et perméables, dont des arbres et autres végétaux, des jardins, un jardin partagé et une noue plantée. Si trois arbres et huit arbustes ou arbrisseaux seront supprimés, il est prévu la plantation de huit arbres à moyen ou grand développement et dix-sept arbres de petit développement et arbrisseaux, outre les quatre arbres et deux arbrisseaux qui seront conservés. En plus des cinq arbres palissés conservés, le projet prévoit également la plantation de dix-sept arbres palissés. La couverture arbustive du projet est ainsi de 380 m². De plus, environ 400 m² de toitures seront végétalisés. La notice architecturale indique en outre qu'« une venelle publique aménagée et dédiée aux circulations douces uniquement piétonnes et cycles (et pompiers pour les cas nécessaires) est ainsi créée dans l’emprise foncière du projet qui reliera la rue de Glasgow au cœur d’îlot et en particulier au jardin public et sera tant destinée aux résidents séniors pour rejoindre la rue Jean Jaurès qu’aux riverains immédiats qui profiteront de l’amélioration du maillage interne de l’îlot », améliorant l’accès et la visibilité des jardins situés en cœur d’îlot et constituant une liaison douce dont la création est encouragée par l’orientation d’aménagement et de programmation « Conforter l’armature urbaine verte ». Il ressort par ailleurs de la notice relative aux eaux pluviales que le projet prévoit une gestion intégrée des eaux pluviales. Si la requérante met en doute la réalisation effective de certains éléments du projet tel que la création d’un jardin partagé, le permis de construire est accordé ou refusé pour le projet joint au dossier de la demande, qui présente un caractère déclaratif et aucune fraude n’est en l’espèce établie. Dans ces conditions, en dépit de l’augmentation de l’artificialisation du sol et de la suppression d’une partie des espaces végétalisés existants sur le terrain d’assiette du projet, ce dernier doit être regardé comme compatible avec les dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation « Conforter l’armature urbaine verte » précitée, dont il ne contrarie pas les objectifs.
24. En sixième lieu, aux termes de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Brest métropole : " Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées : – soit en limite séparative ; / – soit avec un retrait compris entre 2 et 5 mètres de la limite séparative. / Pour les autres destinations de constructions, les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives sont différentes selon que les constructions se situent en bande de constructibilité principale ou secondaire. () « . Aux termes de l’article UC 10 de ce règlement : » Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. /Pour les autres destinations de construction, la hauteur maximale est fixée en nombre de niveaux. Le nombre maximal de niveaux autorisé est différent selon que les constructions se situent en bande de constructibilité principale ou secondaire. () ".
25. Le lexique du même règlement, dans sa version modifiée le 29 juin 2021 applicable au litige définit la voie « comme l’espace public ou privé ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des personnes et des véhicules (voies piétonnes, voies pour cycles, routes, chemins, voies en impasse) ainsi que les espaces qui les accompagnent (stationnement, espaces végétalisés paysagers, fossés et noues) ». Il indique par ailleurs que " la bande de constructibilité est définie en fonction de la distance par rapport aux emprises publiques et aux voies, publiques ou privées, existantes ou créées dans le cadre d’un projet. () / Le règlement prévoit deux bandes de constructibilité : / – la bande de constructibilité principale qui est constituée par les portions de terrain bordant les emprises publiques et les voies existantes ou à créer sur une profondeur de 17 mètres ; / – la bande de constructibilité secondaire qui est constituée par les terrains ou portions de terrain non compris dans la bande de constructibilité principale ". Il en résulte que lors de l’instruction d’une demande de permis de construire, l’autorité administrative doit, pour apprécier le respect par le projet des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain afférentes aux bandes de constructibilité, prendre en compte les voies existantes ou à créer, y compris celles dont la création sur le terrain d’assiette est prévue par le projet objet de la demande.
26. En l’espèce, la notice architecturale et paysagère indique qu'" une venelle publique aménagée et dédiée aux circulations douces uniquement piétonnes et cycles (également accessible aux véhicules de secours par bornes amovibles) est ainsi créée dans l’emprise foncière du projet qui reliera la rue de Glasgow au cœur d’îlot et en particulier au jardin public et sera tant destinée aux résidents séniors pour rejoindre la rue Jean Jaurès qu’aux riverains immédiats qui profiteront de l’amélioration du maillage interne de l’îlot. Cette venelle bénéficie d’une servitude de passage sur le domaine privé au profit du domaine public ; elle sera rétrocédée par le propriétaire de la résidence à l’achèvement des travaux, en parallèle de la conformité de l’ensemble construit ". Aucune des pièces du dossier ne permet d’établir que cette venelle, qui est en intégralité située sur le terrain d’assiette du projet et dont la réalisation est autorisée par l’arrêté attaqué, ne serait pas ouverte à la circulation du public et des cyclistes, comme déclaré par la société pétitionnaire. Cet espace présente ainsi les caractéristiques d’une voie au sens du règlement du plan local d’urbanisme de Brest métropole dans sa version applicable, la circonstance que cette voie n’appartenait pas à une collectivité publique à la date de l’arrêté contesté étant sans incidence sur cette qualification. Il s’ensuit que cette voie à créer déclenche de part et d’autre une bande de constructibilité principale de dix-sept mètres de profondeur, de sorte que contrairement à ce que soutient la requérante, le service instructeur a pu apprécier le respect par le projet contesté des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain, notamment de ses articles UC 7 et UC 10, en prenant en compte la présence de cette bande de constructibilité principale. La requérante ne fait par ailleurs pas valoir que, dans ces conditions, les implantations et hauteurs des constructions projetées méconnaîtraient, en particulier, les dispositions des articles UC 7 et UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Brest métropole, ce qui ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier.
27. En septième lieu, à supposer que la requérante ait entendu soutenir que le projet en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme de Brest métropole, elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
28. En huitième lieu, le terrain d’assiette du projet se situe au sein de l’aire de mise en valeur et de protection de Brest valant site patrimonial remarquable approuvé le 28 juin 2019, devenu secteur.
29. Le rapport de présentation de l’aire de mise en valeur et de protection valant site patrimonial remarquable n’étant pas directement opposable aux autorisations d’urbanisme, Mme C ne peut utilement soutenir que le projet méconnaîtrait les orientations et objectifs contenus dans ce document. En tout état de cause, en se bornant à relever que l’immeuble existant dont l’arrêté attaqué autorise la démolition et son parc seraient « les dernières traces de l’importante présence des congrégations religieuses catholiques et de leurs institutions () dans la ville et dans le quartier de Saint Martin » et que, « par son architecture imposante et stricte », ce bâtiment serait « unique dans les typologies de la Reconstruction », la requérante n’établit pas que le projet méconnaîtrait les objectifs du site patrimonial remarquable de préservation du patrimoine architectural, urbain et paysager, de préservation des formes urbaines qui caractérisent les typologies de quartiers, d’amélioration de la qualité des cœurs d’îlots, ainsi que ses « objectifs de développement durable ».
30. Aux termes de l’article 3.1.1 des dispositions liées à l’architecture et l’archéologie du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de Brest valant site patrimonial remarquable : « () Démolition / () La conservation des constructions d’intérêt architectural constitue la règle générale. Cependant, leur démolition, partielle ou totale, peut être autorisée si elle ne crée pas une situation urbaine dévalorisant la qualité de l’environnement bâti et naturel. () ». Son règlement graphique identifie le bâtiment existant sur le terrain d’assiette du projet implanté à l’alignement de la rue de Glasgow en tant que « construction d’intérêt architectural » et qualifie ce bâtiment d'« immeuble de la Reconstruction ».
31. Il ressort des caractéristiques du secteur dans lequel se trouve le terrain d’assiette du projet telles que présentées aux points 16 et 17 du présent jugement que les bâtiments avoisinants ne revêtent aucun intérêt particulièrement remarquable. De plus, la démolition de l’immeuble existant n’aura en elle-même aucune incidence sur les espaces paysagers du cœur de l’îlot Foucault, notamment du jardin identifié en tant qu'« espace à dominante végétale », dont elle contribuera à permettre une visibilité depuis l’espace public. Dans ces conditions, en dépit des aménagements et constructions réalisés dans le cadre de la zone d’aménagement concertée de l’îlot Foucault invoquée par la requérante et alors même que le projet aura pour effet de créer une vue sur le pignon aveugle du bâtiment contigu au sud du terrain d’assiette, cette démolition ne peut être regardée comme créant « une situation urbaine dévalorisant la qualité de l’environnement bâti et naturel », de sorte que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 3.1.1 des dispositions liées à l’architecture et l’archéologie du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de Brest valant site patrimonial remarquable.
32. Aux termes de l’article 2.6.2 des dispositions liées au paysage et aux espaces urbains du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de Brest valant site patrimonial remarquable : « () Règles particulières liées aux espaces à dominante végétale / Pour les espaces à dominante végétale, la végétation existante doit être préservée ou renforcée. À ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle protection ou en limite de ceux-ci, doivent être conçus pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction est admise dès lors qu’elle est compensée par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale ».
33. Le terrain d’assiette du projet est contigu du jardin public Foucauld identifié au titre des « espaces à dominante végétale ». D’une part, Mme C ne peut utilement se prévaloir de l’absence d’étude d’ensoleillement, laquelle ne figure pas au nombre des pièces limitativement énumérées par le code de l’urbanisme devant être jointes au dossier de demande de permis de construire. D’autre part, par les éléments qu’elle invoque, s’agissant en particulier de l’implantation du bâtiment projeté en limite de ce jardin et de la hauteur de ce bâtiment qui génèrera selon elle une ombre importante sur le jardin et son aire de jeux dès l’après-midi, la requérante n’établit pas que le projet ne serait pas de nature à garantir la préservation de ce jardin, conformément aux dispositions précitées de l’article 2.6.2 des dispositions liées au paysage et aux espaces urbains du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de Brest valant site patrimonial remarquable. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le projet prévoit au surplus un aménagement paysager sur une partie conséquente du terrain d’assiette.
34. Aux termes de l’article 2.7.1 des dispositions liées au paysage et aux espaces urbains du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de Brest valant site patrimonial remarquable : « La constructibilité des espaces libres (cours, jardins, cœurs d’îlots) peut être limitée afin de préserver des espaces de respiration dans la ville ou renforcer la présence végétale. / Les constructions annexes en cœur d’îlot traitées en toiture terrasse doivent présenter une toiture végétalisée, engravillonnée ou recouverte de schiste concassé ».
35. En dépit de l’implantation en cœur d’îlot d’une partie du projet de construction en litige et de l’ampleur de ce projet, il doit être regardé, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 23 tenant en particulier à l’important aménagement paysager dont il s’accompagne, aux plantations prévues et à la création d’une venelle publique, comme ne portant pas atteinte à l’espace de respiration existant et limitant ses incidences sur la présence végétale existante. En outre, l’article 2.7.1 des dispositions liées au paysage et aux espaces urbains du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de Brest valant site patrimonial remarquable n’interdit pas toute construction nouvelle en cœur d’îlot et se borne à prévoir la possibilité pour l’autorité d’en limiter la constructibilité. Il s’ensuit qu’en délivrant le permis de construire contesté, le président de Brest métropole n’a pas méconnu ces dispositions.
36. Il résulte de ce qui précède, et alors au surplus que l’architecte des Bâtiments de France a rendu un avis favorable au projet en litige assorti d’une prescription reprise dans l’arrêté attaqué, que les moyens tirés de la méconnaissance par ce projet de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de Brest valant site patrimonial remarquable doivent être écartés.
37. En dernier lieu, dès lors que Mme C ne développe pas d’argumentation spécifique sur le moyen qu’elle soulève tiré de la méconnaissance des dispositions de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de Brest valant site patrimonial remarquable et de l’erreur d’appréciation dont serait entaché l’avis rendu par l’architecte des Bâtiments de France sur le projet, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs.
38. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
39. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C le versement des sommes sollicitées par Brest métropole et la société Bouygues Immobilier en application de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre l’intervention de l’association Au Pied du Mur.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Brest métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Bouygues Immobilier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à l’association Au Pied du Mur, à Brest métropole et à la société par actions simplifiée Bouygues Immobilier.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
La rapporteure,
signé
C. A
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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