Rejet 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 sept. 2025, n° 2515517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. A B, représenté par Me Samba, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et a décidé de l’expulser du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie en cas de décision portant expulsion du territoire ; en outre, il vit en France depuis plus de trente-cinq ans, y possède toutes ses attaches familiales et personnelles et il est intégré professionnellement ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
. elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
. elle est entachée d’une erreur dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
. elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant expulsion du territoire français :
. elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
. elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public ;
. elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
. elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
. elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’expulsion.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2510572, enregistrée le 17 juin 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 septembre 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Cordary, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, dès lors que ces conclusions sont dirigées contre une décision inexistante ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 7 juin 1987, entré en France le 1er août 1989 à l’âge de deux ans, a obtenu le statut de réfugié le 6 novembre 2003 et a été muni le 7 juillet 2004 d’une carte de résident de dix ans. Par décision du 20 décembre 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au statut de réfugié de l’intéressé. Le 29 septembre 2024, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de réfugié, et a été muni d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au
6 octobre 2025. Par un arrêté en date du 20 mai 2025, eu égard à ses diverses condamnations dont la dernière date de 2021, le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension du refus titre de séjour :
2. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, qu’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour aurait été prise à l’encontre de
M. B. Ainsi, les conclusions du requérant dirigées contre cette prétendue décision tendent à la suspension d’une décision inexistante et sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de l’exécution de cette décision.
6. M. B ayant fait l’objet d’un arrêté du 20 mai 2025 portant expulsion du territoire français, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit en l’espèce être regardée comme satisfaite.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
7. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, quand bien même le requérant présenterait une menace pour l’ordre public.
9. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de l’expulser du territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
11. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé d’expulser M. B du territoire français et a fixé le pays de destination est suspendu.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 22 septembre 2025.
La juge des référés
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25155172
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Faute commise ·
- Téléphone ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité externe ·
- Part ·
- Dégradations
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Courriel ·
- Mesures d'urgence ·
- Terme ·
- Document ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Emploi ·
- Travailleur étranger ·
- Employeur ·
- Sanction ·
- Code du travail ·
- Autorisation de travail ·
- Travailleur ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Domaine public ·
- Juge
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Ordre
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- École nationale ·
- Architecture ·
- Formation ·
- Plateforme ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Education ·
- Enseignement supérieur ·
- Administration ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auteur ·
- Décision judiciaire ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Délivrance
- Communauté d’agglomération ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Prix ·
- Coût direct ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Etablissement public ·
- Comptabilité analytique ·
- Concurrence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.