Annulation 9 février 2023
Annulation 17 décembre 2024
Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2301043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 janvier 2023, le 30 janvier 2023, et le 7 juin 2024, Mme C A, représentée par Me Arrom, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine, en tant que, par cet arrêté, le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de 48 heures ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de 48 heures ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui restituer son passeport dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par un jugement du 9 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a statué sur l’ensemble des conclusions en annulation présentées par Mme A contre l’arrêté en litige à l’exception de celles relatives au refus de séjour qui ont été renvoyées en formation collégiale.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance du titre de séjour, Mme A soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège des médecins de l’OFII ne lui a pas été communiqué et que l’identité et la signature des médecins composant le collège sont illisibles ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur son état de santé et sur sa situation personnelle.
Vu :
— le jugement n° 2301043 du 9 février 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— et les observations de Me Arrom, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A ressortissante malienne née le 31 décembre 1982, a sollicité le 18 juillet 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 décembre 2022 le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a enjoint à l’intéressée de remettre son passeport et enfin, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal a, par son jugement visé ci-dessus du 9 février 2023, statué sur la légalité des décisions contenues dans l’arrêté du 22 décembre 2022 à l’exception de celles relatives au refus de renouvellement de titre de séjour, renvoyées en formation collégiale. Ainsi, et conformément d’ailleurs aux dernières écritures de la requérante, il revient au tribunal statuant en formation collégiale de ne se prononcer que sur les seules conclusions de la requête dirigées contre la décision du 22 décembre 2022 en tant qu’elle refuse à Mme A la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2022 en tant qu’il porte refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. / () . ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté () / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les documents soumis à l’appréciation du préfet comportent l’avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu’il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier notamment que l’avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l’article R. 425-13. L’avis doit, en conséquence, permettre l’identification des médecins dont il émane et être signé par ces derniers.
5. Pour édicter la décision en litige, le préfet des Hauts-de-Seine s’est notamment fondé sur l’avis rendu le 17 octobre 2022 par le collège des médecins de l’OFII qui a estimé que si l’état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Toutefois, la copie de l’avis versé au dossier par le préfet ne fait pas apparaître la signature du docteur B qui était l’un des trois médecins composant le collège et, en dépit d’une mesure d’instruction diligentée à cette fin, aucun autre document comportant la signature de ce médecin n’a été produit par le préfet. Ainsi que le fait valoir la requérante, ce vice est, en l’espèce, de nature à entacher d’irrégularité la procédure suivie par l’administration, dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis a été rendu collégialement conformément aux dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 décembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au moyen d’annulation retenu, les moyens de légalité interne n’apparaissant pas fondés en l’état de l’instruction, le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à Mme A, mais seulement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressée, en lui restituant son passeport, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État au profit de Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ainsi que de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2301043
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