Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 10 avr. 2025, n° 2306566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306566 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Dioum, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle la directrice de l’école nationale supérieure d’architecture de Marseille a refusé de l’admettre dans la formation « architecture », via la plateforme Parcoursup ;
2°) d’enjoindre à l’école nationale supérieure d’architecture de Marseille de l’admettre à la formation « architecture » à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’école nationale supérieure d’architecture de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de signature ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 et D. 612-1-13 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu des notes obtenues au lycée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, l’école nationale supérieure d’architecture de Marseille, représentée par Me Freichet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 mai 2024.
Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Freichet pour l’école nationale supérieure d’architecture de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante syrienne inscrite en « parcours accès spécifique santé » au sein de la faculté des sciences médicales et paramédicales d’Aix-Marseille Université pour l’année universitaire 2023-2024, a présenté sa candidature, dans le cadre d’une réorientation, au titre de l’année universitaire suivante, par l’intermédiaire de la plateforme « Parcoursup », afin de suivre une formation « architecture » au sein de l’école nationale supérieure d’architecture de Marseille. Le 1er juin 2023, par une notification accessible sur la plateforme « Parcoursup », Mme B a été informée que sa candidature n’a pas été retenue. Elle demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions () ».
3. D’autre part, la plateforme « Parcoursup » constitue un téléservice au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Ainsi, la décision en litige, qui a été notifiée le 1er juin 2023 via « Parcoursup », qui constitue un téléservice national, figure parmi les décisions dispensées de la signature de leur auteur. Cette décision comportant par ailleurs la mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, le moyen tiré du défaut de signature doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / () ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : « I. () Afin de garantir la nécessaire protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l’examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au même deuxième alinéa, les obligations résultant des articles L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration sont réputées satisfaites dès lors que les candidats sont informés de la possibilité d’obtenir, s’ils en font la demande, la communication des informations relatives aux critères et modalités d’examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise () VI.-Une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour l’accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens du chapitre VII du titre Ier du livre VII de la troisième partie et tous établissements où l’admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique, ainsi que pour l’accès aux formations de l’enseignement supérieur dispensées dans les lycées, aux cycles préparatoires intégrés, aux formations préparant au diplôme de comptabilité et de gestion ou aux diplômes d’études universitaires scientifiques et techniques, aux formations préparant à la licence professionnelle et aux formations de l’enseignement supérieur conduisant à la délivrance d’un double diplôme () ». Aux termes de l’article L.312-3-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve de l’application du 2° de l’article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande () ». Et aux termes de l’article D. 612-1-14 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : « I. Les candidats reçoivent, via la plateforme Parcoursup, le résultat de l’examen de leurs vœux d’inscription dans chaque formation, sélective ou non sélective. / () / Lorsque la formation demandée est sélective, la décision du chef d’établissement dispensant cette formation peut être négative.() VIII.-Au terme de la phase principale de la procédure nationale de préinscription, les candidats qui n’ont pas reçu de proposition d’admission dans une formation qu’ils ont sollicitée sont informés qu’il n’a pu être donné une suite favorable à leur candidature compte tenu du nombre de places disponibles dans la formation et de leur rang de classement parmi les candidats retenus conformément au I du présent article. Ces décisions sont notifiées aux candidats par les chefs des établissements concernés, par voie électronique, via la plateforme Parcoursup. /Les informations relatives aux critères et modalités d’examen de leur candidature ainsi que les motifs pédagogiques qui justifient la décision prise sont communiqués par le chef d’établissement aux candidats qui lui en font la demande dans le délai d’un mois qui suit la notification de la décision de refus ».
7. Il résulte des dispositions précitées du code de l’éducation que dans le but de préserver le secret des délibérations des équipes pédagogiques, le législateur a prévu une procédure de motivation spécifique s’agissant des décisions relatives aux demandes d’inscription dans une formation de premier cycle universitaire, présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription.
8. La formation « architecture » au sein de l’école nationale supérieure d’architecture de Marseille est une formation sélective au sens du VI de l’article L. 612-3 du code de l’éducation. Les décisions refusant de faire droit à des demandes d’admission dans des formations sélectives n’entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. De telles décisions, en particulier, ne constituent ni des décisions restreignant l’exercice des libertés publiques au sens du 1° de cet article, ni des décisions subordonnant l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives au sens du 3° de cet article, ni des décisions refusant une autorisation au sens du 7° de cet article.
9. Cependant, il résulte des dispositions précitées de l’article D. 612-1-14 du code de l’éducation que la décision du chef d’établissement dispensant cette formation peut être négative et que les candidats ont la possibilité de demander, dans le délai d’un mois qui suit la notification de la décision de refus, la communication des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise.
10. Mme B n’établit, ni même n’allègue, avoir formulé, en application de l’article D. 612-1-14 du code de l’éducation auprès de l’école nationale supérieure d’architecture de Marseille, une demande de communication des informations relatives aux critères et modalités d’examen de sa candidature pour cette formation, ainsi que des motifs pédagogiques justifiant la décision prise. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 612-1-13 du code de l’éducation : « () II.- () Pour procéder à l’examen des dossiers de candidature pour l’accès aux formations relevant du VI de l’article L. 612-3, les établissements mettent en œuvre les modalités d’examen des candidatures prévues par les dispositions législatives et réglementaires les concernant () ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 10, Mme B n’a pas demandé la communication des motifs de la décision de refus d’admission. En outre, la défenderesse fait valoir sans être contredite que s’agissant d’une candidature de réorientation d’une élève ayant commencé un parcours d’études supérieures, le critère de la moyenne générale obtenue au baccalauréat, figurant dans le rapport relatif aux conditions d’inscription dans cette école et publié sur Parcoursup a été appliqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
13. En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir de notes obtenues précédemment au lycée, la requérante n’établit pas que le refus de l’admettre dans la formation sollicitée est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent aussi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’école nationale supérieure d’architecture de Marseille, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l’école nationale supérieure d’architecture de Marseille.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’école nationale supérieure d’architecture de Marseille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Sidy Dioum et à l’école nationale supérieure d’architecture de Marseille.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne à la ministre de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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