Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 26 juin 2025, n° 2427154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. A D, représenté par Me Lansard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, de procéder dans le même délai d’un mois au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été préalablement entendu, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation particulière, d’une erreur de fait dès lors qu’elle mentionne à tort qu’il est célibataire et sans enfant, d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation particulière, méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— et les observations de Me Lansard, avocate de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 20 janvier 1998, déclare être entré en France en septembre 2021. Il a été interpellé par les services de police le 11 septembre 2024. Par un arrêté du 12 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-3033 du 30 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 2 septembre 2024, le préfet de police a délégué sa signature à M. B C, attaché d’administration de l’Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer tous les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits. En conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition produit par le préfet, que M. D a pu présenter ses observations le 12 septembre 2024, préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Au cours de cette audition, il a en particulier indiqué avoir été interpellé alors qu’il était aux côtés de sa compagne, qui était enceinte. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que son droit d’être entendu aurait été méconnu doit être écarté.
5. En troisième lieu, la décision attaquée, qui mentionne les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui relève que l’intéressé n’est pas entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans détenir un titre de séjour, tout en précisant que ses liens personnels et familiaux en France ne sont ni anciens ni stables, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée, qui a été prise le 12 septembre 2024 et qui ne pouvait dès lors pas mentionner la naissance du fils de M. D le 2 décembre 2024, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle.
7. En cinquième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a fait obligation à M. D de quitter le territoire français au seul motif qu’il ne pouvait pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Si le préfet a relevé que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, ce n’est que pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire et pour déterminer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur d’appréciation au motif que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier que M. D est entré en France en septembre 2021, soit trois ans seulement avant l’édiction de la décision attaquée, et n’a jamais entendu solliciter la régularisation de sa situation. Il ressort ensuite des pièces du dossier que si l’intéressé est en couple avec une ressortissante française, il ne l’a rencontrée qu’en 2023, soit un an seulement avant l’édiction de la décision attaquée. Le couple n’est au demeurant pas marié et n’a pas conclu de pacte civil de solidarité. En outre, la naissance de leur fils en décembre 2024 est postérieure à la décision attaquée. Enfin, si M. D se prévaut de son insertion professionnelle, il ne justifie avoir exercé un emploi que de mai 2022 à novembre 2023. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. En dernier lieu, c’est sans commettre d’erreur de fait que le préfet a considéré, à la date de son arrêté, que M. D était sans enfant. La circonstance qu’il a également relevé que ce dernier, qui n’est pas marié et qui n’a pas conclu de pacte civil de solidarité, était également célibataire, alors qu’il était en couple, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard à ce qui vient d’être dit au point 9.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». L’article L. 612-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Enfin, l’article L. 612-3 de ce code énonce que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
12. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne notamment l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui précise qu’il existe un risque que M. D se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
14. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 12, la décision attaquée a été prise au motif qu’il existe un risque que M. D se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français et au motif que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Si le préfet ne justifie pas, par la seule interpellation de l’intéressé pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, l’existence d’un comportement constituant une menace pour l’ordre public, il existe en revanche un risque que ce dernier se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, au sens des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 11 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. Ainsi qu’il a été dit au point au point 9, M. D est entré récemment sur le territoire français, n’a jamais sollicité la régularisation de sa situation, ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative et est en couple avec une ressortissante française depuis un an à la date de la décision attaquée. La naissance de son fils est en outre postérieure à cette décision. Dans ces conditions, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet, qui n’a pas omis de procéder à un examen particulier de la situation particulière de l’intéressé, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2024 qu’il attaque.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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