Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 19 sept. 2025, n° 2503112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés respectivement les 19 juin, 18 septembre et 24 juin 2025, Mme A B, assignée à résidence postérieurement à sa requête, représentée par Me Aubry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant refus de séjour :
* est entachée d’un vice de procédure tirée de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
* est entachée d’une erreur de droit tirée de l’inapplicabilité de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* viole l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* viole les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* viole l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une pièce enregistrée le 15 septembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher a communiqué au Tribunal son arrêté du 16 juin 2025 notifié le jour même par lequel il a assigné Mme B à résidence ainsi que celui du 14 août 2025 notifié le 11 septembre 2025 par lequel il a renouvelé ladite assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans du 13 juin 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— Mme B qui indique avoir grandi en France où elle a été scolarisée et où elle a des amis depuis l’enfance, être près de sa mère, ses frères et sœurs et n’avoir jamais été informée à l’époque qu’elle n’avait pas le droit de partir plus de la moitié du temps de validité de son titre de séjour.
Me Aubry était excusée.
Le préfet de Loir-et-Cher n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h44.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe, née le 18 mars 2006 à Grozny (Fédération de Russie), est entrée en France en 2013, alors âgée de sept ans, avec ses parents et ses deux frères et sa sœur. L’intéressée a été bénéficiaire d’un document de circulation pour étranger mineur puis d’un premier titre de séjour valable du 18 décembre 2023 au 17 décembre 2024 dont elle a sollicité le 25 novembre 2024 le renouvellement. Par arrêté du 22 avril 2025, le préfet de Loir-et-Cher a refusé à l’intéressée sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Par arrêté du 16 juin 2025 notifié le même jour, la même autorité l’a assignée à résidence, assignation renouvelée par un arrêté du 14 août 2025 notifié le 11 septembre suivant. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 22 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B justifie sa présence en France au moins depuis le 17 octobre 2013 par la production d’une attestation d’hébergement de la Croix-Rouge française, de l’offre de prise en charge d’hébergement d’un demandeur d’asile, en l’espèce sa mère Mme C D accompagnée de ses enfants, et des certificats et attestations de scolarisation. Les actes de naissance produits, non contestés, permettent de confirmer que les enfants mentionnés sur ladite offre d’hébergement sont bien les enfants de Mme C D et donc les frères et sœurs de la requérante qui sont également scolarisés dans leur commune de résidence à savoir Vendôme. Les différents documents produits indiquent la même adresse pour l’ensemble de la fratrie. L’intéressée, qui a suivi sa scolarité en France, a obtenu l’attestation scolaire de sécurité routière de niveau 2 en 2021. Elle justifie également de relations intenses et continues avec une amie par l’attestation circonstanciées de cette dernière ainsi par une attestation de la mère de cette dernière. Si elle a suivi durant sept mois une la formation « couture et modélisme professionnel » à l’école de couture et de modélisme de la ville de Grozny où elle logeait chez sa grand-mère, elle explique qu’elle n’avait pas trouvé de formation en France dans ce secteur qu’elle affectionne. À cet égard, il y a lieu de noter qu’à son retour, elle a été admise dans une formation « piqueuse en maroquinerie », soit dans la même branche professionnelle, au sein de la société Indépendants de la Formation et du Conseil Associés (IFCA) avec l’aide financière de la région Centre – Val de Loire. Enfin, il ressort des pièces du dossier que ses grands-parents sont décédés en Russie et qu’elle a sa mère et ses frères et sœurs en France chez qui elle vit. Dans ces conditions, Mme B justifie avoir en France, malgré les sept mois passés en Fédération de Russie sur une période de douze ans, sa vie privée et familiale. Par suite, l’intéressée est fondée à soutenir qu’en lui refusant le renouvellement de son séjour, le préfet de Loir-et-Cher a méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 avril 2025 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1 (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
6. Les motifs de l’annulation par le présent jugement de la décision portant refus de titre de séjour pour méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales induisent nécessairement la reconnaissance d’un droit au séjour au profit de Mme B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher qu’il lui délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour qui autorise à travailler afin qu’elle puisse suivre sa formation.
7. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont Mme B fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
8. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement de 1 500 euros au profit de Me Aubry en application des dispositions de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé à Mme B le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler.
Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet Mme B.
Article 4 : L’État (préfet de Loir-et-Cher) versera à Me Aubry, conseil de Mme B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Aubry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
N. ARCHENAULT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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